Rapport explicatif

Consultation 2005/44: Révision du droit de la société anonyme et du droit comptable dans le Code des obligations · 124 pages

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conseil d’administration se soustrait à son obligation d’aviser le tribunal. Il faut rappeler à cet endroit que le conseil d’administration ne dispose d’aucune marge d’appréciation quant à un éventuel assainissement. Cette appréciation appartient en effet au juge. Si le réviseur ne remplit pas cette obligation, il risque de devoir répondre solidairement des conséquences du report de la faillite par le conseil d’administration.

3.1.44 Art. 728a, 728b, 731: attributions de l’organe de révision et rapport de révision

L’art. 728a P CO introduit par le projet de réforme du droit de la révision160, qui redéfinit l’obligation de révision, est repris pratiquement tel quel dans l’avant-projet.

Dans l’al. 1, ch. 1, la référence aux comptes de groupe est toutefois supprimée puisque, en vertu du nouvel art. 962a, al. 2, en relation avec l’art. 963c, la société peut faire contrôler ses comptes consolidés, au choix, par l’organe de révision ou par un autre réviseur, sur la base d’un mandat distinct (cf. ci-dessous ch. 3.10.10 s.).

Le renvoi au référentiel comptable est également supprimé puisque, toujours selon l’art. 962a, la société peut faire contrôler les comptes annuels établis selon un référentiel comptable par l’organe de révision ou par un autre réviseur (art. 728a, al. 1, ch. 1, art. 962a, al. 3 ; cf. ci-dessous ch. 3.10.10).

L’art. 728b qui régit le rapport de révision doit être adapté à ces nouvelles conditions juridiques. Les art. 728b, al. 2, ch. 4, et 731, al. 1 et 3 (approbation des comptes) doivent aussi être adaptés en fonction de ces nouvelles règles.

3.1.45 Art. 728c, 729c, 731: avis obligatoires de l’organe de révision, rapport de révision

A ce sujet, cf. ci-dessus les ch. 3.1.43 s.

3.1.46 Art. 732 à 735: réduction ordinaire du capital

Les art. 732 à 735 CO relatifs à la réduction du capital sont entièrement révisés et déplacés pour des raisons systématiques (cf. ci-dessus ch. 3.1.15 ss).

3.1.47 Art. 736: dissolution de la société

Le seuil actuel requis à l’art. 736, ch. 4, pour agir en dissolution de la société est abaissé et, en outre, des seuils alternatifs sont prévus dans le cadre des efforts mis en œuvre pour améliorer le statut des actionnaires minoritaires et la création d’un concept unitaire de protection des minorités. Selon l’avant-projet, peuvent requérir la dissolution de la société pour de justes motifs des actionnaires représentant au moins 5 % du capital-actions, 5 % des voix ou des actions totalisant une valeur nominale de 1 million de