Rapport explicatif
Consultation 2005/6: Rapport explicatif sur la mise en œuvre des recommandations révisées du Groupe d'action financière sur la lutte contre le blanchiment de capitaux · 63 pages
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pénale12. L’art. 3, al. 3, EIMP, doit être modifié pour satisfaire à ces nouvelles exigences.
1.2.3 Professions non financières et obligations de diligence
Les recommandations 12 et 16 du GAFI étendent, respectivement, les obligations de diligence et l’obligation de déclarer les transactions suspectes aux activités et professions non financières suivantes:
– Agents immobiliers – lorsqu’ils effectuent des transactions pour leurs clients concernant l’achat et à la vente d’immeubles.
– Négociants en métaux précieux et en pierres précieuses – lorsqu’ils acceptent des paiements au comptant supérieurs à USD/EUR 15 000. En fonction des discussions du GAFI, il faut partir de l’idée que l’assujettissement concerne aussi bien les grossistes que les vendeurs de détail (bijoutiers).
– Comptables – lorsqu’ils préparent ou effectuent des transactions pour leurs clients dans un certain nombre de domaines, en particulier l’achat et la vente d’immeubles, la gestion de fonds sous différentes formes, la création et la gestion d’entreprises, ainsi que l’achat et la vente d’entreprises.
– Avocats, notaires et autres juristes – pour les mêmes activités que les comptables.
– Prestataires de services aux sociétés et trusts – lorsqu’ils préparent ou effectuent pour leurs clients des transactions liées à leurs activités typiques qui comprennent en particulier la création d’entreprises, l’activité d’administrateur ou de directeur d’une société ou d’un trust, de même que la mise à disposition d’une adresse de correspondance.
Dans la mesure où ces activités relèvent de l’intermédiation financière traditionnelle, elles sont assujetties, en Suisse, à la loi sur le blanchiment d’argent (art. 2, al. 3, LBA).
Selon les recommandations révisées du GAFI, diverses activités n’appartenant pas au secteur financier traditionnel peuvent être concernées par le blanchiment de capitaux. Il est donc nécessaire de les assujettir à un régime anti-blanchiment. Il s’agit d’activités des branches du commerce traitant d’objets tels que les métaux précieux et les pierres précieuses ainsi que dans le domaine immobilier. Les recommandations du GAFI exigent un système de prévention fondé sur les risques pour lutter contre le blanchiment de capitaux dans le cadre des activités commerciales mentionnées. La mise en œuvre de ces recommandations a été examinée et prise en compte dans le présent projet de révision.
Les activités propres au commerce ne peuvent et ne doivent pas être assimilées à des activités du secteur financier. Il n’est pas prévu de les assujettir à l’art. 2, al. 3, LBA. En effet, cet article a été créé pour assujettir les activités du secteur financier, c’est-à-dire l’intermédiation financière traditionnelle. Il ne se justifie pas de mettre sur un pied d’égalité les activités commerciales pouvant être touchées par le blanchiment d’argent et l’intermédiation financière au sens propre. De plus, la
12 Cf. Recommandation 39.