Rapport explicatif

Consultation 2005/6: Rapport explicatif sur la mise en œuvre des recommandations révisées du Groupe d'action financière sur la lutte contre le blanchiment de capitaux · 63 pages

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Pour le droit suisse, tous les crimes constituent des infractions préalables au blanchiment d’argent (cf. art. 305bis, al. 1, CP). Cette disposition a fait ses preuves et doit par conséquent être conservée. Les infractions généralement qualifiées de crimes dans le code pénal doivent donc continuer d’être considérées comme des infractions préalables au blanchiment d’argent. La disposition pénale contenue à l’art. 305bis CP n’a donc aucun besoin d’être modifiée et il n’est pas nécessaire qu’elle mentionne une liste d’infractions pouvant constituer des infractions préalables au blanchiment d’argent. Le libellé du droit suisse selon lequel les crimes constituent des infractions préalables au blanchiment d’argent est également conforme aux recommandations du GAFI, qui exigent que les infractions graves soient vus comme des infractions sous-jacentes au blanchiment de capitaux. Selon les recommandations du GAFI, chaque pays peut décider comment il définira ces infractions. Plus exactement, le glossaire du GAFI concernant les délits indique que chaque pays est libre de prévoir des éléments d’infraction supplémentaires, tels que les critères de qualification, qui en font une infraction grave pouvant constituer une infraction sous-jacente au blanchiment.

Pour la mise en œuvre de cette partie des recommandations révisées du GAFI, il suffit de procéder à des modifications ponctuelles dans les cas mentionnés par le code pénal et à une modification dans la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (droit pénal administratif; DPA)2 ainsi que dans la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale3 (loi sur l’entraide pénale internationale, EIMP).

Selon la législation actuelle, sont réputés crimes les infractions passibles de la réclusion (art. 9, al. 1, CP). Après l’entrée en vigueur de la partie générale révisée du code pénal4 (nPG-CP) – prévue pour le 1er janvier 2006 – les crimes seront redéfinis. La distinction entre réclusion et emprisonnement disparaîtra. Seront dorénavant qualifiées de crimes, les infractions passibles d’une peine privative de liberté de plus de trois ans (art. 10, al. 2, nCP). En ce qui concerne les crimes et les délits, la révision de la partie générale du CP introduit en outre la peine pécuniaire pour remplacer les peines privatives de liberté de courte durée (cf. art. 10, al. 3 , art. 34 ss et 40 nCP). Dans la pratique, cela implique qu’une infraction devra être passible d’une peine privative de liberté d’au moins cinq ans5 ou d’une peine pécuniaire, pour satisfaire à la définition de crime de l’art. 10, al. 2, nCP.

1.2.1.1 Contrebande organisée (art. 14, al. 4, AP-DPA)

Les recommandations révisées du GAFI comptent désormais la contrebande douanière au nombre des infractions sous-jacentes au blanchiment de capitaux6. En Suisse, les cas de contrebande ne constituent pas un crime. Ainsi, ceux-ci ne sont pas considérés comme des infractions préalables au blanchiment. Par la modification de l’art. 14, al. 4, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal

2 RS 313.0

3 RS 351.1.

4 Code pénal suisse, modification du 13 décembre 2002, FF 2002, 7658 ss.

5 L’art. 10, al. 2, nCP exige une peine privative de liberté de plus de trois ans. Une peine d’une durée de trois à cinq ans n’existe ni dans le CP en vigueur ni dans le projet de révision de cet acte (concernant les peines concrètes spécifiques, cf. FF 2002, 7701 ss).

6 «Fraude», cf. Recommandation 1 et infractions sous-jacentes dans la liste des «catégories désignées d’infraction» du «glossaire» en annexe des 40 Recommandations