Rapport explicatif
Consultation 2005/6: Rapport explicatif sur la mise en œuvre des recommandations révisées du Groupe d'action financière sur la lutte contre le blanchiment de capitaux · 63 pages
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sous-jacentes au blanchiment par les recommandations du GAFI, a été complété par les opérations d’initiés et la manipulation de cours10.
Dans le cadre de la révision proposée, les normes pénales correspondantes, soit l’art. 161 CP (Exploitation de la connaissance de faits confidentiels) et l’art. 161bis CP (Manipulation de cours), sont qualifiés de crime et par conséquent d’infractions sous-jacentes au blanchiment d’argent dans des cas spécifiques. Ainsi, en cas de soupçon de blanchiment d’argent, les opérations d’initiés et la manipulation de cours deviennent également des cas soumis à l’obligation de communiquer au sens de l’art. 9, al. 1, LBA.
La révision de la norme relative au délit d’initié mettra également en œuvre la motion Jossen «délit d’initié», déposée le 12 juin 2002 et adoptée par le Conseil national le 4 octobre 2002 et par le Conseil des Etats le 2 octobre 2003. Cette intervention charge le Conseil fédéral de proposer au Parlement une modification de l’art. 161 CP afin que la norme pénale sur les opérations d’initiés s’applique également aux ventes de titres opérées avant l’annonce d’une chute des bénéfices dans le but d’éviter les effets d’une baisse de cours. Le développement de la motion mentionne l’arrêt 2A.567/2001 prononcé le 15 avril 2002 par le Tribunal fédéral, un jugement concernant l’entraide internationale dans lequel le Tribunal fédéral a réaffirmé sa juriprudence selon laquelle les annonces de chute des bénéfices ou de baisse de cours ne sont pas pris en considération par la définition des faits confidentiels donnés par l’art. 161, al. 3, CP. La motion Jossen vise un élargissement de la liste des cas considérés comme délits d’initié par l’art. 161 CP aux annonces de chute des bénéfices.
Le présent projet va plus loin que la motion Jossen. En effet, au lieu d’inclure à l’art. 161, ch. 3, CP, les avertissements concernant les bénéfices, il renonce à l’ensemble de la définition restrictive concrétisée à l’art. 163, ch. 3 CP. Cette proposition correspond à une demande urgente émanant tant des autorités de poursuite pénale et de surveillance compétentes que du secteur bancaire. D’autres questions se posent encore dans le domaine des infractions boursières et de la lutte contre les abus de marché, notamment le rapprochement accru du droit suisse et du droit étranger et la centralisation des compétences en matière de poursuite de ces infractions. Les modifications proposées aux art. 161 et 161bis CP laissent la marge de manœuvre nécessaire pour procéder ultérieurement à un examen approfondi de ces questions.
1.2.2 Entraide en matière pénale (art. 3, al. 3, AP-EIMP)
Les recommandations révisées du GAFI encouragent notamment la mise en place d’une entraide pour les cas de contrebande et de blanchiment d’argent découlant de produits de la contrebande11. Elles recommandent en outre encore aux pays d’autoriser l’extradition pour le blanchiment d’argent découlant de la contrebande ou, s’ils ne peuvent l’autoriser, de prévoir la possibilité de déléguer la poursuite
10 «Délits d’initié et manipulation de marchés», cf. Recommandation 1 et infractions sousjacentes dans la liste des «catégories désignées d’infraction» du «glossaire» en annexe des
40 Recommandations
11 Cf. Recommandation 38 en relation avec les infractions sous-jacentes dans la liste des «catégories désignées d’infraction» du «glossaire» en annexe des 40 Recommandations