Projet OGC
Consultation 2005/86: Modification de la LTC: adaptation des dispositions d'exécution du Conseil fédéral · 6 pages
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Ordonnance sur la gestion des fréquences et les concessions de radiocommunication RO ...
Titre précédant l’art. 17a
Chapitre 3a Concessions en vue de fournir des services de télécommunication
Art. 17a Demande
Le requérant fournit toutes les informations nécessaires à l’examen de sa demande et des conditions d’octroi de la concession et à la définition du contenu de cette dernière.
Art. 17b Conditions d’octroi
1Tout requérant doit remettre à l'office la description des services et de l'infrastructure technique envisagés.
2Il désigne un responsable technique qui doit être détenteur d'un diplôme dans le domaine de la radiocommunication reconnu par la Confédération (certificat de capacité, diplôme de technicien ou d'ingénieur) ou avoir la compétence ou l'expérience nécessaires.
3Il doit prouver que l’octroi de la concession ne constitue pas un grave obstacle à une concurrence efficace. Il doit faire état du mode de répartition de son capital et des participations qu’il détient ainsi que, sur demande, de sa planification commerciale pour toute la durée de la concession.
Art. 17c Appel d’offres
1Tout appel d’offres effectué conformément à la LTC doit être publié dans la Feuille fédérale et indiquer le délai de dépôt des offres. Les documents relatifs à l’appel d’offres peuvent être demandés à l’office. Ils doivent indiquer les critères d’adjudication ainsi que leur pondération.
2Si l’offre est incomplète ou lacunaire, l’office peut fixer un délai pour la rectifier.
Art. 17d Adjudication selon certains critères ou au plus offrant
1L’autorité concédante détermine si la concession sera adjugée sur la base de certains critères ou au plus offrant. L’adjudication au plus offrant peut être précédée d’une présélection.
2En vue de l’octroi d’une concession, l’autorité concédante peut demander à des experts indépendants de participer à la préparation et au déroulement de la procédure, ainsi qu’à l’évaluation des offres. Elle perçoit des émoluments couvrant les frais de la procédure d’évaluation.
Art. 17e Octroi de la concession selon certains critères
1Lorsque la concession est octroyée selon certains critères, l’autorité concédante évalue les offres en fonction des critères et de leur pondération tels qu’ils sont indiqués dans les documents relatifs à l’appel d’offres.