Projet OGC
Consultation 2005/86: Modification de la LTC: adaptation des dispositions d'exécution du Conseil fédéral · 6 pages
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Ordonnance sur la gestion des fréquences et les concessions de radiocommunication RO ...
2Les engagements pris par le candidat pour satisfaire aux critères posés par l'autorité concédante peuvent faire l'objet de charges ou de conditions lors de l'octroi de la concession.
3Les candidats n'ont pas le droit de consulter les dossiers de leurs concurrents ni de prendre position sur les offres et autres actes produits par ceux-ci.
4La motivation d'une décision rejetant une offre doit préserver les secrets d'affaires des autres candidats ayant participé à l'appel d'offres.
Art. 17f Octroi de la concession au plus offrant
1Lorsque la concession est adjugée au plus offrant, le montant du produit de la vente doit être approprié. L’autorité concédante peut fixer à cette fin une mise minimale. La limite inférieure de la mise minimale correspond à la somme:
a. des redevances de concession pour toute la durée de la concession, actualisées selon le taux d’intérêt usuel dans la branche correspondant à la période concernée, et
b. des émoluments perçus pour l’octroi de la concession conformément à l’art. 41, al. 2, LTC.
2La concession est octroyée au candidat qui propose le meilleur prix. L’autorité concédante peut exiger des candidats qu’ils fournissent des sûretés en vue de garantir le paiement du montant proposé. Le montant de l’adjudication est payable en une fois, aussitôt après l’octroi de la concession. Il ne peut faire l’objet d’un remboursement si la concession est restreinte, suspendue, révoquée, retirée ou restituée avant son échéance.
3Les dispositions de l'art. 17e, al. 3 et 4, sont applicables par analogie.
Art. 17g Modification, suspension et interruption de la procédure d’appel
d’offres
Si des évènements extraordinaires interviennent entre la publication de l’appel d’offres dans la Feuille fédérale et l’octroi de la concession, l’autorité concédante peut modifier la mise minimale ainsi qu’adapter, suspendre ou interrompre la procédure en tenant compte des conditions fixées dans les dossiers d’appel d’offres.
Art. 17h Durée
1L’autorité concédante fixe la durée des concessions de manière à ce qu’elle corresponde à la durée d’amortissement moyenne usuelle des investissements découlant de la concession.
2Le concessionnaire doit demander le renouvellement de sa concession par écrit à l’autorité concédante, dans le délai prescrit dans la concession, mais au moins six mois avant son expiration.