Projet OIT
Consultation 2005/86: Modification de la LTC: adaptation des dispositions d'exécution du Conseil fédéral · 4 pages
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Ordonnance sur les installations de télécommunication RO ...
1terLes installations de télécommunication visées à l'art. 6, al. 4, let. b, ne peuvent être offertes et remises qu'à des autorités.
Art. 19
Abrogé
Titre précédant l'art. 20
Chapitre 3 Offre, mise sur le marché, mise en place et exploitation d’installations de télécommunication usagées
Art. 20, titre
Offre et mise sur le marché d’installations de télécommunication usagées
Art. 20a Mise en place et exploitation d’installations de télécommunication
usagées
1Lors de modifications substantielles des normes techniques applicables, l’office prend si nécessaire des mesures concernant les installations de télécommunication usagées mises en place et exploitées.
2L'office édicte les prescriptions administratives nécessaires.
Art. 23, al. 1, 3, 4 et 6
1 L'office est habilité, dans le cadre des contrôles, à exiger de la personne responsable de l'offre ou de la mise sur le marché les documents et les informations contribuant à prouver la conformité des installations de télécommunication aux dispositions de la présente ordonnance et à ses propres prescriptions ainsi qu'à exiger la remise gratuite des installations de télécommunication nécessaires pour procéder ou faire procéder à des essais par un laboratoire mentionné à l'art. 15.
3L'office peut faire procéder à des essais par un laboratoire mentionné à l'art. 15:
a. si la personne responsable de l'offre ou de la mise sur le marché omet de fournir tout ou partie des pièces ou renseignements demandés dans le délai fixé par l'office;
b. s'il suppose que les installations de télécommunication ne sont pas conformes aux prescriptions en vigueur;
c. s'il suppose qu'une déclaration de conformité ou tout autre certificat présenté ne correspond pas à l'installation;
d. s'il ne ressort pas clairement de la déclaration de conformité que l'installation de télécommunication respecte les exigences requises;
e. si la personne responsable de l'offre ou de la mise sur le marché le demande.