Projet OIT
Consultation 2005/86: Modification de la LTC: adaptation des dispositions d'exécution du Conseil fédéral · 4 pages
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Ordonnance sur les installations de télécommunication RO ...
4Abrogé
6Avant de faire procéder à des essais par un laboratoire mentionné à l'art. 15, l'office entend la personne responsable de l'offre ou de la mise sur le marché.
Art. 26
1 Les installations de télécommunication usagées suivantes peuvent encore être offertes et mises sur le marché, sous réserve de modifications substantielles des normes techniques applicables :
a. les installations de télécommunication agréées en vertu de l’ordonnance du 25 mars 1992 sur les installations d’usagers4;
b. les équipements de transmission et de retransmission autorisés par l’Entreprise des PTT5 en vertu de l’ordonnance du 16 mars 1992 sur la radio et la télévision6;
c. les installations de télécommunication homologuées en vertu de l’ordonnance du 6 octobre 1997 sur les installations de télécommunication7;
d. Les installations de télécommunication conformes aux exigences essentielles figurant à l’art. 5 de la directive 98/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 février 1998 concernant les équipements terminaux de télécommunication et les équipements de stations terrestres de communication par satellite, incluant la reconnaissance mutuelle de leur conformité8 et ayant fait avant le 1er mai 2000 l’objet d’une procédure d’évaluation de la conformité.
2 Les installations de télécommunication qui répondent aux conditions cumulatives suivantes peuvent encore être mises en place et exploitées sans être soumises à une procédure d’évaluation de la conformité:
a. elles n’étaient pas soumises à l’ordonnance du 25 mars 1992 sur les installations d’usagers;
b. elles devaient faire l’objet d’une procédure d’évaluation de la conformité selon l’ordonnance du 6 octobre 1997 sur les installations de télécommunication, et
c. elles ont été mises en place et exploitées avant le 1er janvier 1998 ou correspondent en tous points au modèle d’une série mis en place et exploité avant le 1er janvier 1998.
3 Les installations visées à l’al. 2 ne peuvent pas être offertes et mises sur le marché sans faire l’objet d’une procédure d’évaluation de la conformité.
4 [RO 1992 901, 1993 2551, 1995 5241. RO 1997 2853 art. 34 al. 1]
5 Actuellement «La Poste suisse».
6 [RO 1992 680 2516, 1993 3357, 1994 3083, 1995 1406, 1996 2243 ch. I 67, 1997 152. RO 1997 2903 art. 57]
7 [RO 1997 2853, 1999 370, 2000 1058 3012]
8 JO L 74 du 12.3.1998, p. 1. Le texte de cette directive peut être obtenu auprès de l’Office fédéral de la communication, 44, rue de l’Avenir, case postale, 2501 Bienne.