Projet ORAT

Consultation 2005/86: Modification de la LTC: adaptation des dispositions d'exécution du Conseil fédéral · 4 pages

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Ordonnance sur les ressources d'adressage RO ...

Art. 14h, al. 3

3 L'office fournit sur demande le contrat au sens de l'art. 14e. Il peut rendre accessible ce contrat par procédure d'appel ou le publier d'une autre manière.

Art. 15d, al. 2 et 3

2 Ils définissent les plages de numéros réservées exclusivement à l’offre de services à caractère érotique ou pornographique et s’assurent que de tels services soient uniquement offerts par le biais de numéros de ces plages.

3Abrogé

Art. 15f, al. 1, let. d

Abrogée

Art. 17, al. 1, let. b

1 L’office peut attribuer des indicatifs aux fournisseurs de services de télécommunication pour:

b. l’accès à des services spéciaux;

Art. 18, al. 2 et 3

2 Aucun émolument n’est perçu pour la gestion des indicatifs utilisés sans attribution formelle.

3 L’office édicte les prescriptions techniques et administratives nécessaires.

Art. 24b, al. 1, 3 et 4

1Abrogé

3 Il établit une liste des numéros attribués individuellement. En outre, les fournisseurs de services de télécommunication doivent pouvoir savoir auprès de quel fournisseur un numéro attribué est en service et quelles sont les modalités à observer pour les communications correspondantes.

4 L’office édicte les prescriptions techniques et administratives.

Art. 24c, al. 3

3Le titulaire d’un numéro attribué individuellement doit, sur demande, indiquer à l’office quelles prestations il fournissait à un moment déterminé.

Art. 24g, al. 3

3 Un numéro attribué individuellement est réputé révoqué lorsque le titulaire a été radié du registre du commerce à la suite d’une faillite ou d’une liquidation.