Rapport explicatif

Consultation 2006/108: Modification de l'ordonnance sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures et de l'ordonnance du DFJP sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures. · 46 pages

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Chapitre 1: Introduction

1.1 Etablissements d’exécution des peines et mesures subventionnés par la Confédération

Conformément à l’article 2 de la loi du 5 octobre 1984 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l’exécution des peines et des mesures (LPPM; RS 341), la Confédération subventionne, dans les limites des crédits ouverts, la construction, l’extension et la transformation des établissements suivants pour enfants, adolescents et jeunes adultes: al. 1 let. d. maison d’éducation au travail pour jeunes adultes (art. 100bis du code pé-

nal);

let. e. les divisions spécialisées d’établissements dans lesquels des délinquants

sont placés, en vertu du code pénal, lorsque ces établissements ne relèvent pas d’une autorité compétente pour l’exécution des peines et des mesures (art. 100bis du code pénal);

let. g. les établissements pour enfants et adolescents, lorsqu’ils sont indispensa-

bles à l’exécution d’une mesure pénale ou lorsqu’au moins un tiers du total des journées de séjour est le fait de personnes renvoyées en vertu du code pénal (art. 82ss et 89ss du code pénal);

al. 2 La Confédération peut subventionner la construction, l’agrandissement et

la transformation d’institutions qui s’occupent spécialement d’enfants, d’adolescents et de jeunes adultes jusqu’à l’âge de 22 ans, dont le comportement social est gravement perturbé, lorsqu’elles accueillent aussi des personnes placées en vertu du code pénal.

1.2 Conditions et principes régissant l’octroi de subventions

Il convient de relever en préambule que les conditions et principes évoqués ci-après doivent être appliqués de la même manière à tous les requérants, indépendamment de la méthode de calcul de la subvention de construction (décompte final ou forfaits).

Conformément à l’article 3 LPPM, l’octroi de subventions de construction est lié à diverses conditions. Pour simplifier, seules les plus importantes sont rappelées ici. Une planification cantonale ou intercantonale montre que l’établissement répond à un besoin. Les mesures envisagées s’inscrivent dans une planification globale dépassant le cadre de l’établissement. En outre, le projet de construction apporte des améliorations au sens de la loi et n’entraîne pas de dépenses disproportionnées. Les autres conditions figurent dans la LPPM.

La subvention s’élève à 35 % des frais de construction reconnus (si 100 % de clientèle OFJ). Conformément à l’article 1 OPPM, sont considérés comme frais de construction reconnus les frais nécessaires pour la construction, l’agrandissement ou la transformation de bâtiments , y compris les logements du personnel qui sont indispensables à l’établissement, l’acquisition d’immeubles, à l’exclusion du coût du terrain et de son équipement ainsi que les frais secondaires de l’ensemble de la construction, les travaux préparatoires et les aménagements extérieurs, l’acquisition initiale des équipements d’exploitation et de l’ameublement. Les frais d’entretien ne sont pas subventionnés. Les détails concernant les principes régissant le calcul sont réglés dans les Directives servant à la détermination des subventions fédérales à la construction (Directives de détermination des subventions) de