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Consultation 2006/108: Modification de l'ordonnance sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures et de l'ordonnance du DFJP sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures. · 14 pages
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Projet pour la consultation
mai 2007
Ordonnance 341.1 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l’exécution des peines et des mesures (OPPM)
du …
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 3, al. 1, let. a, l’art. 4, al. 2, l’art. 6, l’art. 7, al. 2 et 3, l’art. 9, al. 2, ainsi que l’art. 18, al. 1, de la loi fédérale du 5 octobre 19841 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l’exécution des peines et des mesures (loi),
arrête:
Chapitre 1: Subventions d’exploitation allouées aux établissements d’éducation
Section 1: Dispositions générales
Art. 1 Reconnaissance
1 La Confédération alloue aux cantons des subventions d’exploitation (art. 5 de la loi) en faveur des établissements pour enfants, pour adolescents ou pour jeunes adultes (établissement d’éducation) reconnus comme ayant droit aux subventions.
2L’Office fédéral de la justice (OFJ) reconnaît le droit des établissement d’éducation aux subventions aux conditions suivantes:
a. Une planification cantonale ou intercantonale de l’exécution des peines et des mesures ou de l’aide à la jeunesse montre que l’établissement répond à un besoin (art. 3, al. 1, let. a, de la loi). La preuve du besoin est régie à l’art. 2;
b. L’établissement dispose de sept places au moins;
1 RS 341