Rapport explicatif

Consultation 2006/108: Modification de l'ordonnance sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures et de l'ordonnance du DFJP sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures. · 7 pages

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VII. Formations reconnues

19. Les formations reconnues dans le contexte de la proportion de trois quarts de

personnel qualifié sont les suivantes:

19.1 Les diplômés ou les personnes suivant une formation en cours d'emploi d'une école

dont le diplôme d'une école supérieure de travail social (ESTS) en éducation

spécialisée, en assistance sociale ou en animation socio-culturelle était reconnu le 31 décembre 2003 par la Conférence des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) ou par une haute école spécialisée (HES) dans le travail social. Font exception à ce sujet les chiffres 19.2, 19.3 et 19.7.

19.2 Les diplômés VPG au bénéfice d'un diplôme antérieur à 1993 qui ont terminé avec

succès la formation complémentaire "Niveau volée 1994" de l'AGOGIS.

19.3 Les diplômés de "La Branche" à Epalinges, à condition qu'ils aient achevé leur

formation après 1993.

19.4 Les diplômés de l'Institut de pédagogie curative et du Département de travail social et

de politique sociale de l'Université de Fribourg (Suisse) ayant une expérience

professionnelle de six mois en tant qu'éducateur/trice dans une institution, acquise pendant ou après la formation.

19.5 Les universitaires ayant terminé une formation appropriée dans les domaines voisins

du travail social, comme la pédagogie curative, la pédagogie, la psychologie ou la sociologie, titulaires d’une licence (au moins 4 ans), d’un Bachelor ou d’un Master. Entrent également en ligne de compte les formations complètes dispensées par un séminaire de l'enseignement spécialisé ou par l'Institut de psychologie appliquée de Zurich. La reconnaissance de ces formations implique six mois d'expérience

professionnelle en tant qu'éducateur/trice dans une institution, acquise une fois les études achevées.

19.6 Les personnes bénéficiant de formations analogues au sens des chiffres 19.1 et 19.5

acquises à l'étranger sont assimilées aux formations suisses. Les demandes

d'équivalence ESTS/HES doivent être adressées à l'OFFT1. Les équivalences

délivrées par l’OFFT ne sont prises en compte par l’OFJ pour l’octroi des subventions que si la personne qui dépose la demande dispose d’une formation de base au sens du chiffre 19.1 de trois ans au moins

19.7 Les diplômes de l'école de Bremgarten ne sont pas reconnus.

VIII. Reconnaissance, maintien et révocation du droit aux subventions

20. Conformément à l’article 7, al. 2, OPPM, l’OFJ adapte la décision de reconnaissance

lorsque la situation a changé de manière notable. Tous les quatre ans, chaque

établissement fait l’objet d’un examen servant, dans un souci d’égalité de traitement, à vérifier s’il remplit toujours les conditions posées à sa reconnaissance. Si ce n’est pas le cas, l’établissement se voit retirer sa reconnaissance. Dans chaque cas, des objectifs de développement sont fixés de concert. L’examen se fait par canton ou par région et coïncide avec le dépôt de la planification cantonale au sens du chiffre 14 des présentes directives.

21. Le formulaire "Documents requis pour le traitement d’une demande de recon-

naissance" précise la documentation à remettre en vue de la reconnaissance d’un nouveau établissement ou du maintien de la reconnaissance d’un établissement.

1 Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie, secteur formation professionnelle, Effingerstrasse 27, 3003 Berne, tél.: 031 322 21 29