Rapport explicatif

Consultation 2006/108: Modification de l'ordonnance sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures et de l'ordonnance du DFJP sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures. · 7 pages

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I. Fonction et nature juridique des directives

1. Les présentes directives règlent la reconnaissance du droit aux subventions des

établissements d'éducation pour enfants et adolescents, ainsi que des établissements pour jeunes adultes selon l’art. 61 CP, et le calcul des subventions d'exploitation au sens de la LPPM. Elles précisent en particulier les articles 1, 2, 3, 4 et 9 OPPM et ont le caractère d'une directive interne pour les collaborateurs de l'OFJ qui, sur mandat du DFJP, examinent les demandes de reconnaissance du droit aux subventions et

conduisent la procédure annuelle de subventionnement.

2. Les directives sur les subventions ainsi que tous les documents et références qui y

sont mentionnés peuvent être commandés à l'Office fédéral de la justice, Section exécution des peines et mesures, 3003 Berne. Toutes ces informations se trouvent aussi sur le site Internet http://www.ofj.admin.ch.

II. Clientèle LPPM

3. Sont considérés comme clientèle LPPM les enfants, adolescents et jeunes adultes qui

sont placés en vertu du code pénal (CP) ou dont le comportement social est gravement perturbé ou qui sont en sérieux danger. En font partie les catégories suivantes:

3.1 les jeunes adultes au sens de l'article 61 CP, y compris l'exécution anticipée d'une

mesure;

3.2 les jeunes adultes au sens de l'article 397a CC jusqu'à l'âge de 22 ans, par analogie

avec les articles 89 ss CP;

3.3 les enfants et adolescents au sens des articles 15 et 25 DPMin et ceux qui sont en

observation ou qui se trouvent en exécution anticipée d'une mesure;

3.4 les enfants et adolescents au sens des articles 310 et 314a ou de l'article 405a CC; 3.5 les enfants et adolescents qui sont placés en internat avec l'accord de leurs parents et

sur la base d'une expertise réalisée par une autorité active dans le secteur de l'aide à la jeunesse (placement par les parents). Peut être considéré comme expertise tout diagnostic qualifié prenant en compte le contexte familial et professionnel. Le

diagnostic peut être posé en internat, dans le cadre d'une institution spécialisée, par des spécialistes ou une instance de l'aide à la jeunesse. L'expertise doit conclure à l'insuffisance d'un traitement ambulatoire et recommander la prise en charge dans une maison d'éducation.

III. Etablissements d'éducation

4. Les établissements d'éducation au sens de la LPPM doivent remplir les conditions

suivantes:

4.1 Ils offrent à la clientèle LPPM une unité de prise en charge en internat, indépendante

en matière de construction et d'organisation.

4.2. A l'exception d'une période de fermeture de 14 jours au plus pendant les vacances

annuelles, l'établissement est ouvert durant toute l'année. Cela implique notamment les éléments suivants:

4.2.1. Tous les groupes qui reçoivent des pensionnaires au sens de la LPPM et dans

lesquels on peut être admis directement de l'extérieur, sont ouverts – exception faite des phased de progression – 365 jours par année et 24 heures sur 24.

4.2.2. Les phases de progression et les exigences posées pour chacune d’entre elles en ce

qui concerne l'indépendance des pensionnaires sont définies dans le concept. Les