Rapport explicatif

Consultation 2006/108: Modification de l'ordonnance sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures et de l'ordonnance du DFJP sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures. · 7 pages

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12. Si le pourcentage des journées de séjour reconnues n’atteint pas le degré convenu

dans la convention de prestations, la différence est imputée sur la subvention

d’exploitation pour l’année en cours.

13. Les établissements d’éducation peuvent faire profiter de leur offre reconnue les

catégories de personnes suivantes, même si les journées de séjour de celles-ci ne donnent pas droit à une subvention et doivent donc être déduites parce que

représentant des journées de séjour non reconnues:

13.1 les enfants de moins de sept ans;

13.2 les jeunes dès 18 ans qui ne sont pas l’objet d’une mesure de droit pénal (art. 61 CP)

et qui ne sont placés en vertu du droit civil ou de leur plein gré qu’après leur dixhuitième anniversaire;

13.3 les jeunes qui reçoivent des contributions de l’assurance-invalidité pour leur séjour; 13.4 les requérants d’asile mineurs non accompagnés;

13.5 les externes qui, en raison d’importantes difficultés scolaires, ont recours à l’offre de

l’établissement en matière de scolarité et de formation sans toutefois bénéficier d’une prise en charge par le personnel éducatif allant au-delà de l’école, de la formation professionnelle, de l’aide aux devoirs et du repas de midi et

13.6 les jeunes qui sont directement admis dans une phase de progression sans avoir été

placés dans un établissement.

VI. Définition de la preuve du besoin, du concept d'exploitation et de la proportion de trois quarts de personnel qualifié

14. La planification des besoins doit être présentée à l’OFJ tous les quatre ans, avant le

réexamen des conditions de reconnaissance et le renouvellement de la convention de prestations. La preuve du besoin doit en outre être apportée pour chaque extension de l’offre qu’il est prévu d’intégrer dans la convention de prestations au 1erjanvier de l’année suivante. Les exigences formelles figurent dans l'aide-mémoire "Planification cantonale".

15. Le concept pédagogique et thérapeutique, défini par écrit, est adapté à la clientèle et à

la taille de l’établissement d'éducation; il précise les points fixés dans le document "Procédure de reconnaissance".

16. L’effectif du personnel est adapté à la clientèle, aux prestations et à la taille de

l’établissement d'éducation. La présence simultanée de deux éducateurs par groupe est exigée pendant les moments-clés sur le plan pédagogique.

17. La date déterminante pour le contrôle de la proportion de trois quarts de personnel

qualifié est le 1eraoût. L’autorité cantonale compétente a jusqu’au 31 août pour avertir l’OFJ si la proportion de trois quarts n’a pas été atteinte.

18. Si un établissement d’éducation manque passagèrement d’atteindre la proportion de

trois quarts, l’OFJ lui fixe un délai pour rétablir le taux requis. En règle générale, il lui impose sous forme de charge d’engager une personne ayant une formation reconnue dès qu’un poste se libère.