Projet

Consultation 2006/110: Le choix d'un système d'imposition des couples mariés · 215 pages

Fedlex · Projet · Page 46Fedlex · Projet

La variante de l'imposition individuelle pure n’est par contre pas conforme à la Constitution à tout point de vue. Les groupes de contribuables concernés (couples à revenu unique par ex.) ne choisiront toutefois pas l’imposition individuelle, ce qui garantit une taxation conforme à la Constitution.

L’imposition individuelle permet cependant de ne pas discriminer les couples à double revenu par rapport aux concubins à double revenu. Le splitting partiel avec diviseur de 1,7 défavoriserait les couples à double revenu avec répartition semblable des revenus entre les partenaires. Ces couples à double revenu ont néanmoins la possibilité de choisir l’imposition individuelle pour éviter d’être défavorisés et bénéficier d’une taxation conforme à la constitution.

Ce modèle démontre aussi qu’il est pratiquement impossible de respecter les relations idéales et constitutionnelles développées par la doctrine et la jurisprudence, tant l’ensemble du système des relations entre charges fiscales est complexe.

3.3.9 Entrée en vigueur

Si les deux époux se sont prononcés en faveur de l’imposition individuelle ou au contraire de la taxation commune avec splitting partiel, le type d’imposition choisi s’applique tant à l’impôt fédéral direct qu'aux impôts cantonaux et communaux. Il convient dès lors de prévoir l’introduction de la taxation avec droit d’option pour couples à l'échelle nationale, au même moment et pour les trois niveaux institutionnels. Un règlement différent entre la Confédération et les cantons poserait des problèmes techniques au niveau de l’imposition et de la répartition intercantonale des impôts.

Pour les cantons, le passage à l'imposition individuelle avec répartition forfaitaire partielle impliquerait notamment l'adaptation de leurs lois fiscales ainsi que d'importantes réformes organisationnelles et informatiques. Les Chambres fédérales devraient leur accorder un délai d'au moins cinq ans à compter de l’approbation de la réforme de l’imposition des couples et des familles pour les adaptations requises. La taxation avec droit d’option pour les couples n'entrerait en vigueur dans toute la Suisse qu'une fois ce délai écoulé.

3.4 Taxation commune avec double barème

3.4.1 Double barème dans la LIFD

Le droit actuel régissant l’impôt fédéral direct tient compte de la capacité économique différente des personnes mariées par rapport aux personnes seules en premier lieu par le biais de divers barèmes, appelés aussi double barème.

Un double barème est prévu à l’art. 214 LIFD avec un barème de base (al. 1) et un barème allégé pour personnes mariées (al. 2). Le barème de base est appliqué lorsque les conditions du barème pour couples ne sont pas remplies.

Le barème allégé pour personnes mariées est pratiqué pour les époux vivant en ménage commun, afin de réduire leur charge fiscale par rapport aux personnes seules et de tenir compte de la capacité économique différente des personnes mariées par rapport aux personnes seules avec un revenu similaire. Il est aussi appliqué aux contribuables veufs, séparés, divorcés et célibataires qui vivent en ménage commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses, à condition qu’ils en