Rapport explicatif
Consultation 2006/15: Révision 09 de la législation militaire · 47 pages
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5.2 Compatibilité avec les engagements internationaux de la Suisse (y compris la neutralité)
Les modifications proposées par le présent message sont compatibles avec les engagements de la Suisse relevant du droit international public. Elles n’engagent pas non plus la Suisse dans de nouvelles obligations à l’égard d’autres Etats ou organisations internationales.
La possibilité qui a été donnée d’accomplir des services d’instruction à l’étranger et l’habilitation explicite du Conseil fédéral à tenir à disposition des installations et du matériel à des fins d’instruction dans un contexte international sont également compatibles avec la neutralité suisse. Ainsi, aucune obligation de s’impliquer militairement en cas de guerre, que ce soit unilatéralement ou sur une base mutuelle, n’est contractée, et aucune base pour les forces armées étrangères n’est ménagée en Suisse. De même, aucun impératif pouvant limiter l’autonomie de la Suisse en cas de guerre n’est créé.
Une situation particulière peut cependant se présenter si un Etat, avec lequel une collaboration en matière d’instruction s’est déroulée ponctuellement et régulièrement et est, en principe, prévue à l’avenir également, se trouve formellement ou de facto en état de guerre avec un ou plusieurs Etats. Dans une telle situation, la collaboration en matière d’instruction – que ce soit sous forme d’utilisation d’installations ou de matériel de l’armée en Suisse ou par des services d’instruction de l’armée suisse à l’étranger – ne doit pas permettre de soutenir l’Etat en question dans la guerre qu’il mène. Le Conseil fédéral s’est déjà prononcé dans ce sens par le passé et, pour des raisons de politique extérieure et de neutralité, maintiendra sa position à l’avenir également et fera preuve de la retenue qu’exigent de tels cas.
5.3 Soumission au frein aux dépenses / compatibilité avec la loi sur les subventions
Le présent projet ne contient pas de dispositions relatives aux subventions, ni de crédits d’engagement ou de plafond des dépenses s’ils entraînent de nouvelles dépenses uniques de plus de 20 millions de francs ou de nouvelles dépenses périodiques de plus de deux millions de francs. Il n’est donc pas soumis aux dispositions sur le frein aux dépenses (art. 159, al. 3, let. b, Cst.).
Le projet ne prévoit pas non plus d’aides financières ou d’indemnités, au sens de la loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (RS 616.1).
5.4 Délégation de compétences sur le plan de la législation
LAAM : l’art. 55, al. 4, LAAM doit habiliter le Conseil fédéral à déléguer au DDPS la réglementation des particularités sur les services d’instruction.
Loi fédérale sur les systèmes militaires d’information : l’art. 86 LSMI contient diverses normes de délégation, à propos de quoi seuls les al. 2 et 3 (connexion de systèmes d’information et acquisition secrète de données) contiennent des dispositions habilitant désormais le Conseil fédéral à édicter des ordonnances d’exécution. Les autres dispositions relatives à la délégation sont déjà inscrites, conformément au sens, dans le droit en vigueur (LAAM, LPD).