Rapport explicatif

Consultation 2006/15: Révision 09 de la législation militaire · 47 pages

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doivent pouvoir consulter, en ligne, les données personnelles des personnes astreintes à servir dans la protection civile relatives aux condamnations. Conformément au message sur la LPPCi, le canton (après consultation de la commune concernée) est compétent pour prononcer la décision d’exclusion. En raison des modifications apportées au mode d’enregistrement des données pénales dans PISA (cf. commentaire relatif à l’art. 359 CPS, et à l’art. 147 LAAM), il s’agit désormais d’autoriser également les services compétents pour les exclusions du service de protection civile à accéder au casier judiciaire, sans quoi ils ne pourraient tout simplement pas accomplir cette tâche.

L’Office fédéral de la justice souhaite ne satisfaire à l'avenir au devoir d'annonce, contenu jusqu’à présent dans l’ordonnance du 10 décembre 2004 sur les contrôles militaires et qui, sur la base de la loi sur la protection des données, doit reposer sur une base légale formelle, que s’il existe un besoin clairement établi et que ce besoin ne peut être satisfait par l’accès au casier judiciaire accordé par l’art. 359 CPS. Ce besoin est clairement établi. Chaque année, l’Etat-major de conduite de l’armée, se fondant sur l’art. 21 LAAM, exclut de l’armée env. 120 à 150 militaires qui ont été condamnés. Ces exclusions seraient impossibles –ou, pour le moins, sensiblement plus difficiles - sans le devoir d’annonce. Sans celui-ci, l’Etat-major de conduite de l’armée n'apprendrait que fortuitement que certains militaires ont commis des délits graves. Dans la plupart des cas, l’exclusion n’aurait pas lieu, alors même qu’elle serait indiquée. Le public ne comprendrait pas que la Confédération, en tant qu'autorité supérieure du casier judiciaire, ait connaissance des jugements, d’une part, et que, d’autre part, en tant qu'autorité supérieure de l’armée, elle doive faire montre d’ignorance à ce sujet. Les délinquants qui ont commis un acte dont la gravité est telle que leur maintien au sein de l’armée est considéré comme impossible ne méritent pas, sous le couvert de la protection des données, d'être protégés des réactions que justifie l’infraction. L’exclusion de l’armée selon l’art. 21 LAAM est également une mesure de protection envers les autres militaires qui sont tenus d’effectuer du service. On ne peut exiger d’eux qu’ils continuent de servir en communauté forcée aux côtés des délinquants. Cette mesure de protection, à elle seule, justifie le maintien du devoir d’annonce. Il doit en être de même pour l’annonce de procédures pénales en suspens, malgré la présomption d’innocence. Pour protéger l’armée et les militaires, des mesures préventives appropriées doivent pouvoir être prises lorsqu’un militaire est soupçonné d’avoir commis une infraction grave ou en est accusé. Si l’innocence du suspect est finalement avérée, le militaire est réintégré, sans qu’il y ait de suites, au sein de l’armée.

2. Loi fédérale sur l’assurance militaire (LAM)

Art. 1a, al. 1, let. d, ch. 3

Avec la suppression des inspections du matériel par les communes (art. 113 LAAM), cette disposition est également obsolète et doit être abrogée.

Art. 95b

La formulation de l’art. 95b doit être adaptée aux dispositions de la LSMI. Pour l’assurance militaire, la procédure d’appel, abstraction faite de l’acquisition et de l’exploitation de l’infrastructure informatique correspondante, doit être gratuite. La réglementation exacte se fera au niveau de l’ordonnance et doit tenir compte de la répartition des coûts entre la Confédération et les cantons pour PISA.