Rapport explicatif

Consultation 2006/15: Révision 09 de la législation militaire · 47 pages

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judicieusement, dans le cadre d’un engagement réel, les capacités acquises lors des entraînements.

La notion « d’appareils et d’installations de surveillance » n’inclut pas seulement les appareils de surveillance au sens propre du terme (comme par ex. les caméras et les microphones), mais aussi d’autres parties de systèmes (comme par ex. les centraux) auxquelles les données sont transmises. Ces dispositions constituent également la base pour l’engagement, par ex., de systèmes de surveillance pour la protection des objets se trouvant sur les places de tir et sur les places d’armes, ainsi que pour la protection d’autres installations militaires.

Art. 86

Selon l’art. 86, le Conseil fédéral est autorisé et est tenu d’édicter, pour chaque système militaire d’information, des dispositions détaillées sur des domaines thématiques clairement définis. Ces dispositions prendront la forme d’une ou de plusieurs ordonnances d’exécution. La LSMI est la base légale sur laquelle se fondent le principe et l’existence des systèmes militaires d’information, et règle l’objet du traitement des données et les utilisateurs. Il semble, par contre, qu’il soit tout indiqué

- et que cela s’accorde avec la loi sur la protection des données - que la réglementation d’autres aspects apparaissant dans les dispositions d’actes juridiques de degré inférieur soit déléguée au Conseil fédéral. Ces autres aspects sont, notamment, d’un degré de détail plus élevé et peuvent être plus souvent soumis à des modifications (par ex. la création d’une nouvelle autorité, de nouvelles formes de participation financière des cantons, des nouveautés techniques). Cette délégation permet au Conseil fédéral de réagir, avec la souplesse nécessaire, face à de nouvelles situations, tout en garantissant le respect des conditions générales fixées par la loi.

Modification du droit en vigueur (annexe)

1. Code pénal suisse (CPS)

Art. 359 et 360bis

En raison de l’abandon de la pratique consistant à reprendre dans le PISA (cf. commentaire de l'art 13 LSMI) diverses données pénales du casier judiciaire, les tâches permettant aux services compétents de l’armée et de la protection civile d’accéder au casier judiciaire doivent être décrites à nouveau de façon plus précise.

Le Groupe du personnel de l’armée, mentionné jusqu’à présent dans l’art. 360bis, al. 2, let. d, a cessé d’exister depuis la dernière réorganisation de l’administration militaire dans le cadre de la réforme Armée XXI. L'accès autorisé au casier judiciaire revient désormais à l'l’Etat-major de conduite de l’armée. Il s’agit donc d’apporter les corrections qui s’imposent.

L’art. 21 de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi ; RS 520.1) prévoit la possibilité d’exclure du service de la protection civile les personnes astreintes qui sont condamnées à des peines privatives de liberté. Selon l’art. 3 de l’ordonnance du 5 décembre 2003 sur la protection civile (OPCi ; RS 520.11), est, entre autres, exclue du service de protection civile toute personne condamnée par un tribunal pénal pour un délit ou un crime qui rend sa présence inacceptable dans la protection civile (al. 2). Afin que les offices cantonaux compétents en matière de protection civile puissent remplir cette tâche, ils