Rapport explicatif
Consultation 2006/19: Révision de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA) · 76 pages
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taux ainsi libérés ne doivent pas être attribués à la réserve générale des sociétés d’assurance.
Al. 4 : Le taux d’invalidité requis pour que le conjoint survivant invalide puisse conserver son droit à une rente de veuve ou de veuf passant de 66 ⅔ à 70 % (cf. art. 29, al. 2), il est nécessaire de régler le cas du conjoint survivant invalide aux deux tiers au moins au moment de l’entrée en vigueur de la présente modification et dont la prétention est née avant l’entrée en vigueur de la présente modification.
Al. 5 : Cette disposition est nécessaire, car le cas dans lequel le droit d’option n’est pas exercé doit être réglé (cf. art. 75).
Al. 6 : Un financement intégral des prestations d’assurance de courte durée selon le système de la couverture des besoins n’a pas de conséquences financières pour les assureurs désignés à l’art. 68, al. 1, let. a, car ils inscrivent déjà au bilan le montant intégral des réserves requises. En revanche, les caisses-maladie et la CNA doivent augmenter leurs réserves en conséquence (cf. art. 90, al. 1).
La réglementation proposée n’a pour l’heure aucune conséquence directe sur les primes de la CNA, car les taux de primes sont déjà calculés depuis quelque temps suivant cette méthode. En alimentant les réserves pour les prestations d’assurance de courte durée (art. 90, al. 1) à hauteur des besoins dans les limites des possibilités financières, suivant l’objectif visé depuis les années 90 par le conseil d’administration de la CNA, celle-ci s’efforce de facto aujourd’hui déjà d’assurer un financement suivant le système de couverture des besoins. Mais le financement des réserves qui manquent encore au bilan jusqu’à hauteur des besoins n’est pas achevé. Il convient donc d’accorder à la CNA et aux caisses-maladie un délai transitoire suffisant, de dix ans.
Al. 7 : Cette disposition concerne les frais exigées pour les procédures de recours visées à l’art. 108.
Al. 8 : Lors de son introduction, la limite de responsabilité des assureurs en cas de grands sinistres (art. 9a, al. 1) a été fixée à 1 milliard de francs, soit à un niveau relativement bas, pour donner aux assureurs la possibilité de s'organiser. Pour amener cette limite à un niveau raisonnable, elle doit être relevée chaque année de 100 millions de francs jusqu'à ce qu'elle atteigne 1,5 milliard de francs.