Rapport explicatif
Consultation 2006/19: Révision de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA) · 76 pages
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néanmoins, tant au niveau cantonal que fédéral, être mis à la charge de tout recourant qui agit de manière téméraire ou à la légère.
Lorsque les conditions prévues pour l’assistance judiciaire sont remplies, la procédure de recours en matière d’assurance accidents obligatoire continuera d’être gratuite (sous réserve d’une restitution ultérieure) pour les assurés concernés, comme dans les autres domaines du droit administratif. Il est ainsi garanti qu’il sera tenu compte des particularités de chaque cas, de sorte que même les personnes disposant de faibles ressources pourront accéder aux tribunaux. Cela étant, si les recourant doivent s’acquitter d’une avance de frais, ils prendront mieux conscience de l’importance d’une action jusque devant la cour suprême que si celle-ci était gratuite. Dans ces conditions, ils auront tendance à renoncer à former des recours inutiles. Comme pour toutes les procédures de droit administratif, la personne qui envisage de recourir dans le domaine des assurances sociales doit peser mûrement le pour et le contre avant de former recours.
Aucune raison ne permet plus aujourd’hui de justifier que l’on puisse porter des litiges en matière de prestations des assurances sociales devant le Tribunal fédéral de Lucerne sans en assumer les frais. Le passage à l’obligation de supporter les frais de justice dans les litiges portant sur des prestations de l’assurance accidents doit cependant rester financièrement supportable pour les recourant. Des émoluments relativement modestes y suffiront. La révision totale de l’organisation judiciaire fédérale prévoit ainsi, pour les litiges en matière de prestations des assurances sociales, une limite de frais tenant compte des considérations de politique sociale inhérentes aux litiges de ce type: la fourchette prévue – de 200 à 1000 francs (cf. art. 65, al. 4, let. a, de la loi sur le Tribunal fédéral19) – est plus modérée que celle valable pour les autres domaines du droit administratif (200 à 5000 francs pour les conflits sans intérêt pécuniaire, 200 à 100 000 francs pour les autres conflits). En effet, si l’on appliquait aussi au domaine de l’assurance-accidents le critère de la valeur litigieuse – qui prévaut généralement –, on aboutirait rapidement (en particulier pour les rentes) à des émoluments de justice disproportionnés.
Les mêmes considérations valent pour la procédure de recours devant les tribunaux cantonaux des assurances (cf. art. 61, let. a, LPGA) et devant le Tribunal fédéral des assurances. En d’autres termes, lorsque la gratuité de la procédure ne doit pas être accordée en raison de circonstances particulières, les cantons doivent définir pour les litiges en relation avec des prestations de l’assurance-accidents des limites de frais plus basses que pour les autres domaines du droit administratif ; pour tenir compte de la composante de politique sociale, ils fixeront ces limites en fonction non de la valeur litigieuse, mais de la charge liée à la procédure. Les limites seront les mêmes que celles prévues par la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale et pourront aller de 200 à 1000 francs.
Cette nouvelle réglementation correspond matériellement à celle proposée dans le cadre de la 5e révision de l’AI (art. 69, al. 1bis, LAI).