Rapport explicatif
Consultation 2006/19: Révision de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA) · 76 pages
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Al. 1quater : Les autorités de surveillance doivent garantir que les tarifs de primes de chaque assureur respectent les prescriptions légales, raison pour laquelle chaque assureur LAA doit leur remettre ses bases de calcul et les tarifs de primes qui en résultent.
Al. 2bis: Attendu que l'octroi de rabais et d'autres avantages directs ou indirects a toujours fait l'objet de discussions par le passé, la clarification proposée est indispensable. Si l'octroi de tels avantages était autorisé, on court le risque que les rabais et autres avantages ne soient pas versées aux personnes ayant payé les primes. La transparence dans la fixation des primes s'en trouverait par ailleurs minée. La fixation des primes en fonction de l'expérience individuelle du risque de l'entreprise doit par contre être autorisée.
Art. 94 Classement des entreprises et des assurés dans les classes et degrés des
tarifs de primes
Compte tenu de l'abandon du tarif commun de primes par les assureurs désignés à l'art. 68, al. 1, let. a et c, le système actuel selon lequel les assureurs doivent rendre des décisions lors du classement initial des entreprises et des assurés dans les classes et degrés des tarifs de primes et lors de la modification de ce classement est devenue obsolète et doit être abrogée (cf. ch. 2.3.8).
Art. 99
Dans sa version actuelle, le présent article peut susciter des problèmes dans les cas où une décision de classement dans le tarif des primes est exécutoire mais n’est pas encore entrée en force. Il suffit en effet que les entreprises fassent systématiquement opposition à la décision de classement pour que l’assureur ne puisse plus encaisser ses primes ou du moins seulement avec retard, puisque les décomptes de primes ne seraient alors plus fondés sur des décisions entrées en force. Une paralysie du système d’assurance pourrait en résulter.
Le présent article ne garantissant pas, dans sa teneur actuelle, le caractère exécutoire des décomptes de primes, il convient de le modifier.
Art. 105 Opposition à des décomptes de primes et au classement dans les classes
et degrés des tarifs de primes
Le fait qu’une opposition puisse être formée contre une décision découle aujourd’hui de l’art. 58 LPGA. Bien que les décisions de classement des entreprises et des assurés dans les classes et degrés des tarifs de primes puissent aujourd’hui déjà faire l’objet d’une opposition (cf. art. 109, al. 1, let. b, LAA), il faut le préciser expressément.
Art. 108 Frais de la procédure de recours
Les procédures en matière d’assurances sociales sont aujourd’hui entièrement gratuites au niveau cantonal, et gratuites aussi au niveau fédéral – jusqu’à l’entrée en vigueur de la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale – lorsqu’elles portent sur les prestations de ces assurances. Des frais de procédure peuvent