Rapport explicatif

Consultation 2006/19: Révision de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA) · 76 pages

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III

Modification du droit en vigueur

1. Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales22

Art. 28, al. 2 et 3, 1ère phrase, in fine, et art. 43, al. 2

Pour que l’assureur social puisse examiner le bien-fondé des prétentions récursoires, il est nécessaire qu'il dispose de données relatives au déroulement des faits, à la responsabilité d’une tierce personne, ainsi qu'aux témoins et aux assurances responsabilité civile. De tels documents font encore souvent défaut. Il manque une base légale obligeant la personne assurée à fournir ces renseignements et à se soumettre aux examens nécessaires et raisonnablement exigibles, et permettant à l’assureur de récolter les renseignements requis. C’est la raison pour laquelle il est proposé de compléter l’actuelle disposition sur la collaboration des assurés lors de la mise en œuvre.

Art. 44a Surveillance

Selon la jurisprudence du TFA, lorsqu'un assureur responsabilité civile a fait surveiller une personne par un détective privé de manière licite, les assureurs LAA sont en droit, se fondant sur l'art. 43, al. 1, LPGA, d'utiliser les moyens de preuve (rapports de surveillance et vidéocassettes) en résultant, pour autant que les conditions de l'art. 36 Cst. soient remplies. La question de savoir si les assureurs-accidents peuvent également faire eux-mêmes appel à ce type de surveillance a été laissée ouverte.

Si les assureurs LAA doivent pouvoir établir des moyens de preuves tels que rapports de surveillance et vidéocassettes, il convient, pour clarifier les choses, de créer une base légale. Celle-ci ne devrait toutefois pas être créée uniquement pour les assureurs LAA, mais pour tous les assureurs sociaux et doit en conséquence être inscrite dans la LPGA.

Art. 52, al. 1bis

Selon une jurisprudence constante, si l’éventualité se présente que l'opposition ait pour effet d’aggraver la décision prise, au détriment de la partie qui a fait opposition, cette dernière doit être invitée à s’exprimer sur ce point et être expressément rendue attentive à la possibilité de retirer son opposition. Ceci est la conséquence logique du principe de disposition qui constitue, dans ce contexte, le pendant du principe de la légalité et permet d'en atténuer la rigueur pour l'administré. Cette condition générale doit être ancrée dans la LPGA.

22 RS 830.1