Rapport explicatif

Consultation 2006/19: Révision de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA) · 76 pages

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Art. 112 à 113a

Les dispositions pénales actuelles des art. 112 et 113 visent surtout les employeurs et les travailleurs. Les assureurs désignés à l’art. 68 peuvent, en cas de graves manquements aux prescriptions légales, être déchus du droit de pratiquer l’assuranceaccidents obligatoire (art. 79, al. 2) ; il n’est pas prévu de sanctions moins lourdes. En particulier, il n’existe pas de liste d’amendes semblable à celle de la loi sur la surveillance des assurances du 17 décembre 200420. Compte tenu notamment de la suppression du tarif de primes commun et du durcissement de la concurrence entre les assureurs, l'introduction de sanctions différenciées en cas de violation des prescriptions légales lors de la gestion de la LAA est nécessaire. C’est pourquoi de nouvelles infractions sont introduites pour lesquelles les assureurs peuvent être punis. Ces sanctions supplémentaires en cas de violation des prescriptions légales par les assureurs contribuent à un renforcement de la surveillance (voir à ce propos le ch. 2.3.6).

L'art. 112 vise aujourd'hui les employeurs, les travailleurs assurés ainsi que les organes d'exécution de la LAA. Vu l'introduction de nouvelles infractions en cas de violation des prescriptions légales par les assureurs, il se justifie, pour des raisons de systématique, de créer deux articles : l'un visant les délits commis par les employeurs et les travailleurs assurés et l'autre ceux commis par les organes d'exécution de la LAA.

Pour le surplus, les sanctions ont été adaptées pour tenir compte de la modification du 13 décembre 200221 du code pénal suisse qui entrera en vigueur le 1er janvier 2007.

L'art. 113a règle la poursuite pénale et le jugement des infractions énumérées aux art. 112 à 113.

II

Dispositions transitoires

Al. 1 : Cette disposition rappelle le principe reconnu dans l'assurance-accidents selon lequel les accidents sont indemnisés conformément au droit en vigueur lorsqu'ils surviennent.

Al. 2 : L'effet rétroactif est justifié car seules les personnes dont l’invalidité est relativement importante doivent bénéficier d'une rente d'invalidité. Les rentes en cours inférieures à 20 % restent toutefois inchangées.

Al. 3 : Cette disposition est nécessaire si l'on veut pouvoir éviter le plus rapidement possible certaines surindemnisations choquantes. On ne peut en effet pas admettre plus longtemps que des personnes ayant travaillé durant toute leur vie active et payé des cotisations au titre de l'AVS et du deuxième pilier touchent des prestations inférieures à celles que perçoivent certains rentiers de l'assurance-accidents. Les capi-

20 RS 961.01

21 RS 311.0