Rapport explicatif
Consultation 2006/19: Révision de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA) · 76 pages
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Al. 1 : Cet alinéa institue l'obligation pour les assureurs de gérer un compte séparé pour le financement des allocations de renchérissement et décrit les recettes du fonds.
Al. 2 : La caisse supplétive désignée à l'art. 72 tient un compte global du fonds destiné au financement des allocations de renchérissement.
Al. 3 : On détermine ici le mécanisme pour la fixation des paiements compensatoires aux assureurs dont le fonds destiné au financement des allocations de renchérissement indique un solde négatif.
Al. 4 : La caisse supplétive est chargée de fixer les suppléments de prime destinés aux allocations de renchérissement qui ne sont pas couvertes par des excédents d’intérêts au sens de l’art. 92, al. 1, pour tous les assureurs privés LAA. Le prélèvement de ce supplément est obligatoire pour les assureurs, même si sur la seule base de leurs comptes d’exploitation ils n’auraient pas eu à en prélever un.
Al. 5 : Le règlement de la caisse supplétive fixe les détails concernant l'exécution des tâches dont elle est chargée. Les modifications nécessaires doivent être approuvés par le Conseil fédéral (cf. art. 72, al. 1).
Art. 91, al. 2bis
Si une corporation de droit public fait usage à temps pour son personnel du droit d’option prévu à l’art. 75 LAA et choisit l’un des assureurs désignés à l’art. 68, les parties concernées de son personnel doivent payer d’autres primes pour l’assuranceaccidents non professionnels que le personnel obligatoirement assuré par la CNA en vertu de l’art. 66, al. 1, let. q. A l’avenir, les administrations publiques doivent pouvoir déduire du salaire de l'ensemble de leurs employés une prime pour l’assurance-accidents non professionnels correspondant à la moyenne des primes prélevées par les différents assureurs. Le pourcentage à appliquer s’obtiendra en divisant la somme totale des primes pour l’assurance-accidents non professionnels due par l’administration publique par la masse salariale de tous les collaborateurs.
Art. 92, al. 1bis, 1ter, 1quater et 2bis
Suite à l’introduction de tarifs de primes propres à chaque compagnie (cf. ch. 2.3.8), il importe de fixer les conditions-cadre qui permettront la concurrence visée et pourront garantir la transparence, indispensable pour une assurance sociale obligatoire.
Al. 1bis: Conformément à l’art. 79 LAA en corrélation avec l’art. 105, al. 3, OLAA, les assureurs sont tenus d’établir une statistique commune des risques. Les recommandations tarifaires de l’ASA se fondaient sur cette statistique pour la classification des risques. Cette règle doit être maintenue et devenir obligatoire. C’est la seule manière pour les autorités de surveillance d’assurer la transparence.
Al. 1ter: Pour garantir que les assureurs ne pratiquent pas la sélection des risques, et aussi pour permettre le classement par la caisse supplétive des entreprises qui n’ont pas conclu de contrat LAA, l’ensemble des assureurs privés et des caisses-maladie doivent concevoir les tarifs de primes de telle manière que toutes les entreprises pour lesquelles ils sont compétents puissent y être classées dans les classes et degrés.