Rapport explicatif

Consultation 2006/19: Révision de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA) · 76 pages

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assureurs privés, des caisses-maladie et des caisses publiques d’assurance-accidents (art. 68). La CNA a conservé un domaine d’activité qui lui est légalement réservé (art. 66) et qui est sur le fond identique à celui décrit par l’ancien droit. Elle détient ainsi un monopole partiel, qui se limite toutefois à ce domaine d’activité. Dans le même temps, l’art. 85 lui assigne dans le domaine de la prévention des accidents des tâches qui ne concernent pas seulement les entreprises qu’elle assure.

Sur la base de cette réglementation légale, la CNA peut exercer toutes les activités liées à l’assurance-accidents et à la prévention des accidents. En pratique, il n’est pas toujours possible de fixer clairement quelles activités font partie du domaine décrit par la loi. C’est ainsi que la CNA gère depuis 1974 déjà une clinique de réadaptation à Bellikon et, depuis 1999, une autre à Sion. Aucune offre de réadaptation comparable n’existait en Suisse au moment de la fondation de la clinique de Bellikon. A cette époque, la CNA s’est chargée de cette tâche en se fondant sur le principe des prestations en nature. Ce principe prévoit que les assureurs-accidents doivent mettre les prestations médicales nécessaires directement à la disposition des assurés et non simplement rembourser ces prestations. Au moment où la LAA a été édictée (1981), on a jugé que c’était là une base légale suffisante et la gestion de cliniques de réadaptation n’a pas été mentionnée expressément dans la loi. Des problèmes d’interprétation surgissent également dans le domaine de la prévention des accidents, où la CNA est souvent elle-même active dans le développement de produits de sécurité. Principal assureur-accidents, la CNA a aussi une position de force dans l’élaboration de tarifs pour les traitements médicaux, tarifs également appliqués dans l’assurancemaladie.

La CNA assume aujourd’hui la présidence et le secrétariat de la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail (CFST) et de la Commission des statistiques de l’assurance-accidents selon la LAA. Elle préside en outre le conseil de fondation du bpa. Pour remplir ses tâches de manière optimale, la CNA collabore par ailleurs étroitement depuis des décennies avec des organisations internationales et des institutions d’assurance-accidents des pays environnants, que ce soit au sein de la Conférence internationale du travail à Genève, de l’Association internationale de la sécurité sociale (AISS) ou du Forum européen de l’assurance accidents du travail et maladies professionnelles. Avec son savoir, la CNA constitue aujourd’hui un élément important du système suisse de sécurité sociale.

En vertu d’une modification de la loi sur l’assurance-chômage, la CNA est chargée depuis 1996 de mettre en oeuvre l’assurance-accidents des personnes au chômage. Elle gère cette assurance selon les prescriptions de la LAA, avec toutefois des règles spéciales fondées sur une ordonnance du Conseil fédéral (cf. ch. 3.2.1).

Depuis le 1er juillet 2005, la CNA gère en outre, sur mandat de la Confédération, l’assurance militaire. Celle-ci reste toutefois régie par la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire (LAM)25. L’assurance militaire fournit ses prestations non seulement en cas d’accident, mais aussi en cas de maladie. La CNA tient pour elle une comptabilité séparée, qui sert de base pour les remboursements incombant à la Confédération. Ainsi, la Confédération ne verse pas de primes d’assurance à la CNA, mais lui rembourse directement les prestations fournies en vertu de la LAM.

25 RS 833.1