Rapport explicatif

Consultation 2006/19: Révision de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA) · 76 pages

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troduction de l'assurance-accidents obligatoire par la LAMal de 1911. Aujourd'hui, l'autonomie est en quelque sorte le pendant de l'obligation qui est faite à certaines entreprises de s'assurer à titre obligatoire auprès de la CNA. Les entreprises non assujetties auprès de la CNA peuvent en effet choisir leur assureur parmi les assureurs inscrits et peuvent même en changer. Les entreprises assujetties auprès de la CNA ne peuvent pas choisir. Aussi, ces entreprises doivent-elles pouvoir influer sur la gestion de la CNA.

Les tâches de l'actuel conseil d'administration de la CNA, renommé conseil de surveillance, et celles de la commission administrative, appelé à l'avenir conseil d'administration, sont nouvellement énumérées dans la loi et ce séparément. Les compétences du conseil de surveillance sont plus étendues que celle de l'assemblée générale d'une société anonyme. Il approuve notamment les tarifs de primes. C'est d'ailleurs le point central pour les travailleurs et les entreprises assurés. Les compétences du conseil d'administration sont renforcées. Il désigne dorénavant les membres de la direction, qui sont aussi sous sa surveillance. L'approbation du plan financier et des principes de la comptabilité relèvent également de sa responsabilité.

Le principe de la responsabilité et l'indépendance des organes de la CNA sont renforcés. C'est ainsi que les comptes annuels ne doivent plus être approuvés par le Conseil fédéral, mais par le Conseil de surveillance. De même, la direction de la CNA ne doit plus être nommée par le Conseil fédéral.

Solution 2 (surveillance directe de la Confédération)

Dans cette solution, la CNA doit à l'avenir être organisée et gérée selon les principes directeurs décrits dans le rapport du Conseil fédéral sur le gouvernement d'entreprise du 13 septembre 2006.

Selon ce rapport, la responsabilité financière pour un établissement de droit public tel que que la CNA incombe avant tout à la Confédération et ce malgré la position dominante des partenaires sociaux. Dans ces circonstances, la CNA peut difficilement être qualifiée d'institution appartenant conjointement à la Confédération, aux employeurs affiliés et aux travailleurs assurés. Bien au contraire, c'est une entreprise de la Confédération. C'est la raison pour laquelle, les principes directeurs énoncés dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise doivent être respectés pour l'organisation de la CNA.

Cela signifie en particulier que la CNA n'a pas de conseil de surveillance, mais seulement une conseil d'administration. C'est la raison pour laquelle le Conseil fédéral doit être compétent pour nommer le conseil d'administration, approuver le rapport et les comptes annuels, désigner l'organe de révision, approuver les tarifs de primes et le règlement du personnel ainsi que pour approuver la nomination du président de la direction. Par ailleurs, le Conseil fédéral fixe les objectifs stratégiques de la CNA, après consultation des partenaires sociaux. Dans ce contexte, on peut mentionner par exemple l'exercice d'activités accessoires dans le cadre du but de la CNA décrit dans la loi (art. 61a). C'est la raison pour laquelle, dans cette variante, les activités accessoires que la CNA (cf. art. 67b de la variante 1)peut exercer ne sont pas expressément mentionnées dans la loi.