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Consultation 2006/23: Révision partielle de l'ordonnance sur la radioprotection, de l'ordonnance sur la formation en radioprotection et de l'ordonnance sur la dosimétrie · 26 pages

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Annexe 1 (art. 9, let. a, et 10, al. 2 et 3)

Conditions de la reconnaissance de formation dans les domaines de la médecine, de l’enseignement médical et de la recherche médicale, à l’exception des laborantins médicaux

1. La demande de reconnaissance de la formation présentée par un établissement de formation doit apporter la preuve:

a. que l’enseignement couvre les contenus de la formation des tableaux 1A, 1B ou 1C;

b. que la qualification du corps enseignant est suffisante pour transmettre de manière adéquate du point de vue didactique le contenu de l’enseignement théorique et pratique;

c. que les locaux destinés aux cours sont adaptés aux exigences de la formation et que les équipements correspondent à l’état actuel de la technique;

d. que la procédure d’examen est fixée et qu’elle inclut les conditions d’admission à l’examen, le déroulement de celui-ci et les critères pour sa réussite et pour sa répétition. (une liste d’exemples de questions d’examen doit être présentée);

e. que les membres de la commission d’examen sont qualifiés.

2. La demande de reconnaissance doit désigner une personne responsable de la formation au sein de l’établissement de formation.

3. Les exigences en matière de formation et d’expérience professionnelle auxquelles les participants aux cours doivent satisfaire avant de commencer la formation sont les suivantes:

But de la formation Conditions minimales

Médecins

Qualifications techniques pour les diplôme fédéral de médecin ou un applications thérapeutiques: diplôme étranger de médecin jugé

équivalent

Qualifications techniques pour le diplôme fédéral de médecin ou un diagnostic et la thérapie à l’aide de sources diplôme étranger de médecin jugé radioactives non scellées: équivalent

Qualité d’expert pour les applications diplôme fédéral de médecin ou un fixées à l’art. 11 ORaP: diplôme étranger de médecin jugé

équivalent