Projet
Consultation 2006/35: Révision totale de l'Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) · 66 pages
Fedlex · Projet · Page 7Fedlex · Projet
Art. 17 Registre central et Zefix
1 Les données publiques du registre central peuvent être consultées gratuitement et séparément par une procédure d'appel électronique dans la banque de données Internet Zefix. Les données qui sont consultées par la voie électronique ne déploient aucun effet juridique.
2 Sur demande, l’OFRC procède à des recherches dans le registre central, dont il donne le résultat par écrit. Il perçoit des émoluments pour les renseignements fournis aux particuliers.
3 Il peut octroyer aux autorités fédérales, cantonales et communales ainsi qu’aux institutions chargées de la mise en œuvre du droit des assurances sociales un accès électronique aux données figurant dans le registre central, lorsque ces autorités en ont besoin pour remplir leurs tâches. Cet accès est gratuit.
4 Il peut, contre émolument, octroyer aux particuliers un accès électronique en bloc aux données publiques du registre central, pour autant que ces particuliers les utilisent conformément au but du registre central défini à l’art. 10, al. 1.
5 Le Département fédéral de justice et police détermine:
a. quelles données doivent figurer dans le registre central;
b. quelles données du registre central sont publiques;
c. à quels blocs de données les autorités et les particuliers peuvent avoir accès;
d. quelles sont les conditions et les modalités d’accès à des blocs de données.
Section 2 Conservation des réquisitions, des pièces justificatives et de la correspondance Art. 18
1 Les réquisitions et les pièces justificatives sont conservées pendant 30 ans à compter de l'inscription au registre journalier. Les statuts des entités juridiques et les actes de fondation doivent toujours être disponibles dans une version actuelle.
2 Lorsqu'une entité juridique est radiée du registre du commerce, les réquisitions, les pièces justificatives et les éventuels répertoires des membres peuvent être détruits dix ans après la radiation. Cette disposition ne s'applique pas aux radiations par suite de fusion, de scission ou autre restructuration. Les cantons peuvent prévoir des délais de conservation plus longs.
3 La date et le numéro d'inscription au registre journalier sont mentionnés sur les réquisitions et les pièces justificatives.
4 Les réquisitions et les pièces justificatives de chaque entité juridique sont conservées séparément et dans l'ordre des inscriptions.
5 La correspondance est conservée pendant dix ans. Les cantons peuvent prévoir un délai de conservation plus long.
6 Lorsque la loi ou l'ordonnance prévoit que des documents doivent être produits à l’office du registre du commerce sans qu'il s'agisse de pièces justificatives, ceux-ci doivent être pourvus du numéro d'identification de l'entité juridique concernée et conservés avec les pièces justificatives qui s'y rapportent.