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Consultation 2006/35: Révision totale de l'Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) · 66 pages

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Section 8 Capital participation Art. 84

Les dispositions de la présente ordonnance concernant le capital-actions s'appliquent par analogie à l'augmentation et à la réduction du capital participation ainsi qu'à la libération ultérieure des apports effectués en libération du capital participation.

Section 9 Dispositions spéciales concernant la révision et l'organe de révision

Art. 85 Inscription de l’organe de révision

1 Un organe de révision ne peut être inscrit au registre du commerce que s'il assure un contrôle ordinaire ou un contrôle restreint.

2 L'office du registre du commerce vérifie l'agrément du réviseur en consultant le registre de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision.

3 Les réviseurs ne peuvent pas être inscrits au registre du commerce lorsqu'il y a des circonstances qui créent l'apparence d'une dépendance.

Art. 86 Renonciation au contrôle ordinaire ou restreint

1 Toute société anonyme qui ne procède pas à un contrôle ordinaire ni à un contrôle restreint doit joindre à la réquisition d’inscription au registre du commerce de la renonciation au contrôle une déclaration selon laquelle:

a. elle ne remplit pas les conditions pour un contrôle ordinaire;

b. son effectif ne dépasse pas dix emplois à plein temps en moyenne annuelle;

c. l'ensemble des actionnaires ont consenti à renoncer au contrôle restreint.

2 La déclaration prévue à l'al. 1 doit être signée par au moins un membre du conseil d'administration. Une copie des documents déterminants, tels que les comptes de pertes et profits et les bilans, lui est jointe. Ces documents ne sont pas soumis à la publicité du registre du commerce prévue aux art. 12 et suivants et sont archivés séparément.

3 La déclaration peut être remise dès la fondation de la société.

4 L'office du registre du commerce peut exiger un renouvellement de la déclaration.

Section 10 Dissolution Art. 87

1 Lorsque l'assemblée générale décide de dissoudre la société anonyme en vue de sa liquidation, l'inscription au registre du commerce de la dissolution doit être requise.

2 La réquisition est accompagnée des pièces justificatives suivantes:

a. l’acte authentique relatif à la décision de l’assemblée générale;

b. une preuve que les liquidateurs ont accepté leur nomination.

3 L'inscription au registre du commerce mentionne:

a. le fait que la société est dissoute;