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Consultation 2006/35: Révision totale de l'Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) · 66 pages
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Art. 81 Réduction et augmentation simultanée du capital-actions le portant à un montant au moins équivalent au montant antérieur
1 Lorsque la réduction du capital-actions est décidée simultanément avec une augmentation du capital-actions le portant à un montant au moins équivalent au montant antérieur, la réquisition d’inscription au registre du commerce est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
a. l’acte authentique relatif à la décision de l’assemblée générale;
b. les pièces justificatives requises pour une augmentation ordinaire du capitalactions, s’il est supérieur au montant antérieur;
c. le cas échéant, les statuts modifiés.
2 L'inscription au registre du commerce mentionne:
a. le fait que le capital-actions est réduit et simultanément augmenté;
b. le montant de la réduction du capital-actions;
c. le fait que la réduction du capital-actions a lieu par réduction de la valeur nominale des actions ou bien par destruction d'actions;
d. le nouveau montant du capital-actions, s’il est supérieur au montant antérieur;
e. le nombre, la valeur nominale et l'espèce des actions après l'augmentation du capital-actions;
f. le nouveau montant des apports effectués;
g. le cas échéant, les actions à droit de vote privilégié;
h. s’il y a des actions privilégiées, les droits de priorité qui leur sont attachés;
i. le cas échéant, les restrictions de transmissibilité des actions;
j. la nouvelle date des statuts, s’ils ont été modifiés.
3 Lorsque le capital-actions est réduit à zéro puis augmenté à nouveau, la destruction des actions émises doit être inscrite au registre du commerce.
4 En cas d'apport en nature, de reprise de biens, de compensation de créance ou d'avantages particuliers, les art. 67, al. 3, et 69, al. 2 et 3, s'appliquent par analogie.
Art. 82 Réduction et augmentation simultanée du capital-actions le portant à un montant inférieur au montant antérieur
Lorsque la réduction du capital-actions est décidée simultanément avec une augmentation du capital-actions le portant à un montant inférieur au montant antérieur, l'art. 79 s'applique; l’art. 81 s'applique à titre supplétif.
Section 7 Réduction des apports effectués Art. 83
Les dispositions de la présente ordonnance concernant la réduction du capitalactions s'appliquent par analogie à la réduction des apports effectués en libération du capital.