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Consultation 2006/35: Révision totale de l'Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) · 66 pages
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Section 3 Application des dispositions régissant la société anonyme et la société en commandite Art. 93
Dans la mesure où la loi ou l'ordonnance ne prévoient pas de dispositions particulières, les règles de la présente ordonnance relatives à la société anonyme ou à la société en commandite s'appliquent par analogie.
Chapitre 15 Société à responsabilité limitée
Section 1 Fondation Art. 94 Réquisition et pièces justificatives
1 La réquisition d’inscription au registre du commerce de la fondation d’une société à responsabilité limitée est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
a. l’acte constitutif en la forme authentique;
b. les statuts;
c. lorsque la fonction de gérant repose sur une nomination, la preuve que les gérants ont accepté leur nomination;
d. le cas échéant, la preuve que l’organe de révision prévu par la loi a accepté sa nomination;
e. le cas échéant, la décision des fondateurs réglant la présidence parmi les gérants;
f. le cas échéant, la décision des fondateurs ou des gérants concernant la désignation des autres personnes habilitées à représenter la société;
g. en cas de libération en espèces, une attestation indiquant auprès de quelle banque les apports ont été déposés;
h. dans le cas prévu à l’art. 37, al. 3, l’attestation du domiciliataire dans laquelle il octroie un domicile à la société au lieu de son siège;
i. la déclaration des fondateurs en vertu de laquelle il n’y a pas d’apports en nature, reprises de biens, compensations de créance ou avantages particuliers autres que ceux mentionnés dans les pièces justificatives.
2 Les indications qui sont déjà contenues dans l’acte constitutif ne doivent pas faire l’objet d’une pièce justificative supplémentaire.
3 En cas d’apport en nature, de reprise de biens, de compensation de créances ou d’avantages particuliers, l'art. 67, al. 3, s'applique.
Art. 95 Acte constitutif
L’acte constitutif en la forme authentique doit contenir les indications suivantes:
a. les indications personnelles relatives aux fondateurs et, le cas échéant, à leurs représentants;
b. la déclaration des fondateurs en vertu de laquelle ils fondent une société à responsabilité limitée;
c. la constatation des fondateurs que le texte des statuts a été arrêté;