Projet
Consultation 2006/35: Révision totale de l'Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) · 66 pages
Fedlex · Projet · Page 34Fedlex · Projet
b. la date de la décision de l'assemblée générale;
c. la raison de commerce complétée par la mention «en liquidation» ou «en liq.»;
d. les liquidateurs;
e. le cas échéant, les modifications concernant les pouvoirs de représentation inscrits;
f. le cas échéant, l'adresse de liquidation.
4 Les dispositions concernant les inscriptions d'office demeurent réservées.
Section 11 Radiation Art. 88
1 La réquisition d'inscription au registre du commerce de la radiation d’une société anonyme est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
a. une référence aux appels aux créanciers;
b. une déclaration des liquidateurs attestant que la liquidation s'est déroulée selon les dispositions du CO et qu'elle est terminée.
2 L'inscription au registre du commerce mentionne:
a. le fait que la société est radiée;
b. la date de la radiation au registre journalier;
c. le motif de la radiation.
Chapitre 14 Société en commandite par actions
Section 1 Fondation Art. 89 Réquisition et pièces justificatives
1 La réquisition d’inscription au registre du commerce de la fondation d’une société en commandite par actions est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
a. l’acte constitutif en la forme authentique;
b. les statuts;
c. le procès-verbal de la séance constitutive de l'administration mentionnant la nomination du président et, le cas échéant, l’attribution des pouvoirs de représentation;
d. une preuve que les membres de l'organe de contrôle ont accepté leur nomination;
e. en cas de libération en espèces, une attestation indiquant auprès de quelle banque les apports ont été déposés;
f. dans le cas prévu à l’art. 37, al. 3, l’attestation du domiciliataire dans laquelle il octroie un domicile à la société au lieu de son siège;
g. la déclaration des fondateurs en vertu de laquelle il n’y a pas d’apports en nature, reprises de biens, compensations de créance ou avantages particuliers autres que ceux mentionnés dans les pièces justificatives.
2 Les indications qui sont déjà contenues dans l’acte constitutif ne doivent pas faire l’objet d’une pièce justificative supplémentaire.