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Consultation 2006/35: Révision totale de l'Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) · 66 pages
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q. les autres personnes habilitées à représenter la société;
r. le cas échéant, le fait que la société ne procède ni à un contrôle ordinaire, ni à un contrôle restreint;
s. lorsque la société procède à un contrôle ordinaire ou à un contrôle restreint, l’organe de révision;
t. l’organe de publication légal et, le cas échéant, les autres organes de publication;
u. la forme des communications des gérants aux associés prévue dans les statuts.
2 En cas d’apport en nature, de reprise de biens, de compensation de créance ou d’avantages particuliers, l'art. 69, al. 2 et 3, s'applique par analogie.
Section 2 Augmentation du capital social Art. 97 Réquisition et pièces justificatives
1 L’inscription au registre du commerce d’une augmentation du capital social doit être requise dans les trois mois qui suivent la décision de l’assemblée des associés. Les réquisitions déposées après l’échéance de ce délai sont rejetées.
2 La réquisition est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
a. l’acte authentique relatif à la décision de l’assemblée des associés;
b. l’acte authentique relatif aux constatations des gérants et à la modification des statuts;
c. les statuts modifiés;
d. le rapport d’augmentation signé par un gérant habilité à représenter la société;
e. en cas de libération en espèces, une attestation indiquant auprès de quelle banque les apports ont été déposés, pour autant que la banque ne soit pas nommée dans l’acte authentique;
f. la déclaration de la personne qui requiert l’inscription en vertu de laquelle il n’y a pas d’apports en nature, reprises de biens, compensations de créance ou avantages particuliers autres que ceux mentionnés dans les pièces justificatives.
3 En cas d’apport en nature, de reprise de biens, de compensation de créances et d’avantages particuliers, l'art. 70, al. 3, s'applique.
4 Lorsque les droits de souscription préférentiels sont limités ou supprimés, l'art. 70, al. 4, s'applique.
Art. 98 Actes authentiques
1 L’acte authentique relatif à la décision de l’assemblée des associés doit contenir les indications suivantes:
a. le montant nominal ou, le cas échéant, le montant nominal maximal de l’augmentation du capital social;
b. le nombre ou, le cas échéant, le nombre maximal ainsi que la valeur nominale des parts sociales;
c. le prix d’émission ou l’autorisation donnée aux gérants de le fixer;
d. la nature des apports;