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Consultation 2006/35: Révision totale de l'Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) · 66 pages

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Art. 22 Personnes tenues de requérir l’inscription

1 L’inscription est requise par l'entité juridique concernée; la réquisition est signée par les personnes suivantes:

a. entreprise individuelle: le titulaire (art. 934 CO);

b. société en nom collectif et société en commandite: l'ensemble des associés (art. 552, al. 2, CO; art. 594, al. 3, CO);

c. personnes morales: deux membres de l'organe supérieur de direction ou d'administration ou un membre autorisé à représenter la personne morale par sa signature individuelle (art. 931a CO);

d. société en commandite de placements collectifs: une personne habilitée à représenter la société pour chaque associé indéfiniment responsable;

e. instituts de droit public: les personnes compétentes en vertu du droit public (art. 931a CO);

f. procurations non commerciales: le chef de maison (art. 458, al. 3, CO);

g. indivision: le chef de l'indivision (art. 341, al. 3, CC);

h. succursales d'entités juridiques ayant leur siège en Suisse ou à l'étranger: une personne habilitée à représenter qui est inscrite au registre du commerce au siège principal ou à celui de la succursale;

i. radiation d'une entité juridique: les liquidateurs (art. 589, 619, 746, 764, al. 2, 826, al. 2, 913 CO; art. 58 CC).

2 La réquisition peut également être le fait des personnes intéressées:

a. lors de la radiation des membres d'organes et de pouvoirs de représentation (art. 938b CO);

b. lors de modifications d'indications personnelles au sens de l'art. 34, al. 1, let. a à e.

3 Lorsque les héritiers doivent requérir une inscription, les exécuteurs testamentaires, les liquidateurs de la succession et les autres personnes désignées par les héritiers peuvent intervenir à leur place.

Art. 23 Signature

1 Les réquisitions sur papier doivent être signées auprès de l'office du registre du commerce ou produites munies de signatures légalisées. Une légalisation n'est pas requise lorsque les signatures ont déjà été produites sous une forme légalisée pour la même entité juridique. En cas de doutes fondés quant à l'authenticité d'une signature, l'office du registre du commerce peut exiger une nouvelle légalisation.

2 Les réquisitions électroniques et les copies électroniques de pièces justificatives doivent être munies d'un certificat qualifié au sens de la loi du 19 décembre 2003 sur la signature électronique2.

3 Lorsque, pour des raisons impérieuses, une réquisition ne peut pas être régulièrement signée et que les conditions d’une procédure d'office au sens de l'art. 45 ne sont pas remplies, l'autorité de surveillance peut ordonner l'inscription sur demande de l'entité juridique ou de l'office du registre du commerce.

2 RS 943.03