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Consultation 2006/35: Révision totale de l'Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) · 66 pages
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Section 3 Sécurité des données Art. 19
1 Les systèmes électroniques utilisés pour la tenue du registre journalier et du registre principal ainsi que pour l'archivage doivent remplir les exigences suivantes:
a. l'existence et la qualité des données saisies doivent être garanties à long terme;
b. le format des données ne doit pas dépendre du fabriquant des systèmes électroniques;
c. la sauvegarde des données doit suivre des normes reconnues et correspondre à l'état actuel de la technique;
d. le programme et le format des données doivent être documentés.
2 Les cantons doivent édicter un règlement d'exploitation portant sur les points suivants:
a. la sauvegarde périodique des données sur des supports décentralisés;
b. l'entretien des données et des systèmes électroniques;
c. les droits d'accès aux données et aux systèmes électroniques;
d. la protection des données et des systèmes électroniques contre les abus;
e. les mesures à prendre en cas de perturbations techniques des systèmes électroniques.
3 L'OFRC fixe par voie de directives un modèle de données de manière à ce que la structure de la banque de données soit uniforme.
Chapitre 5 Réquisition et pièces justificatives
Section 1 Principe Art. 20
1 L'inscription au registre du commerce repose sur une réquisition, sous réserve de l'inscription d'office et de l’inscription requise par une autorité.
2 Les faits à inscrire doivent être accompagnés des pièces justificatives nécessaires. Celles-ci sont remises à l'office du registre du commerce.
3 Une inscription est réputée requise dans les délais lorsque la réquisition et les pièces justificatives ont été déposées avant le terme du délai fixé et qu’elles remplissent les exigences.
Section 2 Réquisition Art. 21 Contenu, forme et langue
1 La réquisition doit permettre d’identifier clairement l'entité juridique et mentionner les faits à inscrire.
2 Elle peut être produite sur papier ou sous forme électronique.
3 Toute réquisition électronique doit se faire sur le formulaire électronique des offices cantonaux du registre du commerce.
4 La réquisition doit être rédigée dans une langue officielle du canton dans lequel l'inscription aura lieu.