Rapport OLPD

Consultation 2006/36: Modifications de l'Ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD, SR 235.11) et Ordonnance relative aux procédures de certification de la protection des données · 12 pages

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L’art. 12b, al. 2, du projet de révision met en œuvre le principe d’indépendance du conseiller à la protection des données (art. 11a, al. 5, let. e, LPD). Selon le message (FF 2003, p. 1049), il n’est pas soumis aux instructions du maître du fichier et ne doit pas lui être subordonné.

Selon la let. a,, le conseiller à la protection des données ne reçoit pas d’instructions concernant l’exercice de sa fonction. En vertu de cette disposition, le maître du fichier doit donc s’abstenir d’intervenir auprès du conseiller à la protection des données dans le cadre de l’exécution des tâches qui lui sont attribuées. La garantie de son indépendance est essentielle. Il peut en effet se trouver dans des situations conflictuelles. Il peut par exemple être amené à juger de la licéité de traitements de données concernant le personnel du maître du fichier et à devoir préconiser des solutions organisationnelles ou techniques qui pourraient ne pas recueillir immédiatement l’assentiment de la direction ou des services concernés.

Pour exercer ses tâches de manière indépendante, le conseiller à la protection des données doit également disposer des ressources nécessaires, notamment en ce qui concerne les moyens humains, l’infrastructure et autres équipements indispensables (let. b).

Le conseiller à la protection des données doit avoir accès aux fichiers et aux traitements ainsi qu’à toute information nécessaire à l’accomplissement de sa tâche (let. c). Il doit également avoir la faculté d’interroger le maître du fichier et son personnel.

Il convient enfin de relever que ni la loi ni l’ordonnance ne confèrent au conseiller à la protection des données le droit de porter l’affaire devant le préposé, si ses recommandations ne sont pas suivies.

3. Traitement de données par des organes fédéraux (chapitre 2 OLPD)

3.1 Droit d’accès (section 1)

3.1.1 Demandes de renseignements aux missions suisses à l’étranger (art. 14, al. 2,

du projet de révision)

L’ordonnance à laquelle renvoie l’art. 14 al. 2 a été abrogée et remplacée par l’ordonnance du 10 décembre 2004 sur les contrôles militaires.

3.2 Déclaration des fichiers (section 2)

3.2.1 Déclaration ordinaire (art. 16 du projet de révision)

Les informations que les organes fédéraux sont tenus de fournir lors de la déclaration de leurs fichiers restent les mêmes que celles du système actuel, sous réserve de la let. h qui est supprimée. En effet, la valeur de cette information est mineure.

L’art. 16, al. 2, 2èmephrase peut également être supprimé. A l’avenir, les organes fédéraux annonceront leurs fichiers électroniquement et pourront donc en tout temps procéder à une mise à jour.

3.2.2 Abrogation de l’actuel art. 17 OLPD