Rapport OLPD
Consultation 2006/36: Modifications de l'Ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD, SR 235.11) et Ordonnance relative aux procédures de certification de la protection des données · 12 pages
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Dans le nouvel art. 6 LPD, l’obligation de déclarer les communications de données à l’étranger a été remplacée par une obligation d’informer le préposé. L’actuel art. 6 OLPD, qui règle la procédure de déclaration, peut donc être abrogé.
2.3.3 Liste des Etats disposant d’une législation assurant un niveau de protection
adéquat (art. 7 du projet de révision)
L’art. 7 du projet de révision correspond pour l’essentiel à l’art. 7, al. 3, du droit en vigueur. Pour établir cette liste, le préposé doit tenir compte des décisions d’adéquation de la Commission européenne prises en application de l’art. 25, par. 6, de la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
Si le maître du fichier communique des données à destination d’un Etat mentionné dans la liste du préposé, il est présumé de bonne foi au sens de l’art. 3, al. 1, CC. Il s’agit toutefois d’une présomption réfragable. En effet, en vertu de l’al. 2, le maître du fichier ne peut invoquer sa bonne foi, par exemple, s’il a pu constater sur la base de son expérience que les prescriptions de protection des données ne sont pas respectées dans un pays déterminé.
2.4 Mesures techniques et organisationnelles (section 4)
2.4.1 Mesures générales (art. 8 du projet de révision)
L’al. 1 fait l’objet d’une modification rédactionnelle : la notion d’« exactitude des données » est remplacée par celle d’« intégrité des données ».
L’al. 4 est supprimé. Il n’est en effet pas nécessaire de prévoir expressément dans une base légale la faculté pour le préposé d’établir des recommandations ou des modèles concernant les mesures techniques et organisationnelles.
2.4.2 Journalisation (art. 10, al. 1, du projet de révision)
Les versions française et italienne sont adaptées à la version allemande. Il s’agit d’une modification d’ordre rédactionnel.
2.4.3 Règlement de traitement (art. 11 du projet de révision)
Le renvoi contenu à l’art. 11, al. 1, du projet de révision est modifié au motif que l’art. 11, al. 3, LPD a été remplacé par l’art. 11a, al. 3, LPD.
Conformément à l’al. 2, le règlement de traitement doit être régulièrement mis à jour et peut être consulté par le préposé ou par le conseiller à la protection des données. Cette modification correspond à l’art. 21, al. 3, OLPD qui prévoit une disposition analogue pour les organes fédéraux.
2.5 Conseiller à la protection des données (section 5)
2.5.1 Désignation du conseiller à la protection des donnés et communication au
préposé (art. 12a du projet de révision)