Rapport OLPD
Consultation 2006/36: Modifications de l'Ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD, SR 235.11) et Ordonnance relative aux procédures de certification de la protection des données · 12 pages
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Une fois que le projet d’essai pilote est définitif, l’organe fédéral responsable transmet à son département la proposition adressée au Conseil fédéral. La prise de position du préposé doit être jointe à cette proposition (al. 5). Il ne suffit donc pas de mentionner dans la proposition au Conseil fédéral que le préposé est d’accord avec le projet.
L’al. 6 contient une règle de procédure relative à lart. 17a, al. 4 LPD qui prévoit l’obligation pour l’organe fédéral responsable de soumettre au Conseil fédéral un rapport d’évaluation ainsi que des propositions relatives à la poursuite ou à l’interruption du traitement, dans un délai de deux ans. Vu que la prise de position du préposé est communiquée au Conseil fédéral lors de l’autorisation de l’essai pilote, ce dernier doit également être informé de l’avis du préposé dans le cadre de la procédure relative au rapport d’évaluation.
Il convient enfin de relever que le Conseil fédéral peut régler les modalités du traitement automatisé par voie d’ordonnance en même temps qu’il autorise l’essai pilote ou le faire après qu’il a autorisé un tel traitement. Les deux cas de figure sont donc possibles. Il y a lieu également de noter que la durée de validité de l’ordonnance d’exécution devra être expressément limitée à cinq ans (art. 17, al. 5, LPD).
3.5.2 Abrogation de l’art. 27 OLPD
Vu le nouvel art. 21 LPD, l’art. 27 OLPD peut être supprimé.
4. Registre des fichiers, Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence et procédure devant le Tribunal administratif fédéral (chapitre 3 OLPD)
4.1 Registre des fichiers et enregistrement (section 1)
4.1.1 Registre des fichiers (art. 28 du projet de révision)
Le nouvel art. 11a, al. 1, LPD prévoit que le préposé tient un registre des fichiers qui est accessible sur Internet. Conformément à l’al. 6, le Conseil fédéral est compétent pour régler la tenue et la publication du registre ainsi que la publication d’une liste des maîtres de fichiers qui sont déliés de leur devoir de déclarer leur fichiers selon l’al. 5, let. e et f.
Pour mettre en œuvre le nouvel art. 11a, al. 6, LPD, l’art. 28, al. 2, du projet de révision prévoit que le registre est accessible en ligne et que le préposé délivre des extraits du registre sur demande et gratuitement. La gestion d’une liste des maîtres de fichiers déliés de leurs devoir de déclaration est prévue à l’al. 3.
Après que le maître du fichier lui a communiqué les informations énoncées aux art. 3 et 16 du projet de révision, le préposé vérifie que l’annonce est complète et qu’elle a été faite en bonne et due forme. Si tel est le cas, il procède à l’enregistrement du fichier et rend les informations accessibles. A défaut, il invite le maître du fichier à s’acquitter de son obligation dans un délai déterminé. A l’expiration de ce délai et sur la base des informations dont il dispose, le préposé peut procéder d’office à l’enregistrement du fichier ou recommander la cessation du traitement des données (al. 3). Cette disposition correspond pour l’essentiel à l’art. 29, al. 3, OLPD.
4.1.2 Abrogation de l’art. 29 OLPD