Rapport OLPD
Consultation 2006/36: Modifications de l'Ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD, SR 235.11) et Ordonnance relative aux procédures de certification de la protection des données · 12 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 9Fedlex · Rapport explicatif
Le droit en vigueur prévoit non seulement une procédure ordinaire de déclaration des fichiers des organes fédéraux, mais aussi une déclaration et une publication simplifiées (art. 17 OLPD) ainsi que des exceptions à la publication (art. 18 OLPD). La révision modifie ce système en supprimant l’art. 17 relatif à la déclaration et à la publication simplifiées. Les fichiers qui faisaient l’objet de cette procédure simplifiée ne seront plus soumis à l’obligation de déclaration (art. 18 du projet de révision).
3.2.3 Exceptions à l’obligation de déclaration (art. 18 du projet de révision)
Les exceptions prévues à l’art. 18, al. 1, let. a à g, du projet de révision correspondent aux cas énumérés à l’art. 17, al. 1, let. a à g, du droit en vigueur. Quant à l’al. 2 du projet de révision, il reprend les exceptions prévues à l’art. 18, al. 1, let. b et c, du droit en vigueur.
Afin de garantir la transparence des fichiers qui ne sont pas déclarés au préposé, l’al. 3 prévoit que les organes fédéraux sont tenus d’en établir une liste accessible à toute personne qui en fait la demande. Ils communiquent de plus à toute personne intéressée les informations concernant ces fichiers selon l’art. 16, al. 1, OLPD.
3.3 Communication à l’étranger (section 3)
3.3.1 Communication à l’étranger (art. 19 du projet de révision)
Les art. 5 à 7 du projet de révision s’appliquent aux communications de données à l’étranger par un organe fédéral, lorsque ce dernier se fonde sur le nouvel art. 6, al. 2, let. a, LPD.
3.4 Mesures techniques et organisationnelles (section 4)
3.4.1 Principes (art. 20 du projet de révision)
La faculté de désigner un conseiller à la protection des données conformément au nouvel art. 11a LPD n’est pas seulement prévue pour le secteur privé mais aussi pour le secteur public. Il convient dès lors de préciser à l’art. 20, al. 2, du projet de révision que les organes fédéraux annoncent tout projet de traitement automatisé de données non seulement au préposé mais aussi à leur conseiller à la protection des données. En effet, ce dernier sera en mesure de vérifier, à l’instar du préposé, que le projet de traitement prend en considération les exigences de la protection des données.
L’ordonnance du 26 septembre 2003 sur l’informatique dans l’administration fédérale, citée à l’al. 4, ne règle que les tâches et les compétences relatives à la planification et à l’utilisation des technologies de l’information et de la communication au sein de l’administration fédérale. Il convient dès lors de renvoyer aux instructions édictées par les organes compétents en vertu de ladite ordonnance.
3.4.2 Traitement de données sur mandat (art. 22 du projet de révision)
Vu le nouvel art. 10a LPD qui s’applique tant au secteur privé qu’au secteur public, l’al. 1 de l’art. 22 OLPD peut être supprimé.
3.4.3 Conseiller à la protection des données (art. 23 du projet de révision)