Rapport OLPD
Consultation 2006/36: Modifications de l'Ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD, SR 235.11) et Ordonnance relative aux procédures de certification de la protection des données · 12 pages
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Comme nous l’avons exposé sous ch. 3.4.1, le secteur public peut également désigner un conseiller à la protection des données en vertu du nouvel art. 11a LPD. Il convient dès lors de préciser ce point à l’art. 23, al. 2, du projet de révision en prévoyant que si les départements ou la Chancellerie fédérale entendent être déliés de leur devoir de déclaration, les art. 12a et 12b du projet de révision s’appliquent.
Quant à l’al. 3, il précise que les autorités communiquent avec le préposé par l’intermédiaire de leur conseiller à la protection des données.
3.5 Dispositions particulières (section 5)
3.5.1 Procédure d’autorisation d’essais pilotes (art. 26a)
Le nouvel art. 17a LPD confère au Conseil fédéral la faculté d’autoriser, avant l’entrée en vigueur d’une loi au sens formel, le traitement automatisé de données sensibles et de profils de la personnalité dans le cadre d’essais pilotes, si certaines conditions cumulatives sont réalisées. La première de ces conditions est fixée à l’art. 17a, al. 1, LPD qui prescrit que le préposé doit être consulté. Pour mettre en œuvre cette disposition, il convient dès lors de régler dans l’ordonnance les modalités applicables.
Lorsqu’un organe fédéral envisage un essai pilote, l’art. 26a prescrit à l’al. 1 qu’il doit communiquer au préposé de quelle manière il prévoit de respecter les exigences de l’art. 17a LPD et l’inviter à prendre position. Le préposé prend position avant la consultation des offices concernés.
Pour permettre au préposé de prendre position, l’organe fédéral responsable doit lui remettre les documents qui sont énumérés à l’al. 2. En vertu de cette disposition, il ne peut donc se limiter à alléguer de manière générale et abstraite que l’art. 17a LPD s’applique au cas d’espèce. Il lui incombe au contraire d’exposer de manière exhaustive et concrète de quelle manière il prévoit de respecter chacune des conditions fixées à l’art. 17a LPD. Les documents fournis par l’organe fédéral responsable doivent permettre au préposé de prendre position en connaissance de cause.
Conformément à l’al. 3, le préposé peut exiger d’autres documents et procéder à des vérifications complémentaires.
Dans le cadre de sa prise de position, le préposé doit examiner si les conditions de l’art. 17a sont réalisées. Une prise de position abstraite et succincte ne suffit pas. Il faut au contraire que le préposé prenne expressément position sur chacune des conditions prévues à l’art. 17a LPD, en se référant, le cas échéant, aux explications fournies par l’organe fédéral responsable. Cette prise de position doit permettre à ce dernier d’adapter, si nécessaire, son projet d’essai pilote, avant de l’envoyer en procédure de consultation des offices concernés.
Si l’organe fédéral responsable modifie le projet d’essai pilote sur des points essentiels relatifs aux conditions de l’art. 17a LPD, notamment après la consultation des offices, il informe le préposé et l’invite le cas échéant à prendre à nouveau position (al. 4). Cette mesure se justifie par le fait que la prise de position du préposé est jointe à la proposition au Conseil fédéral et ne saurait donc porter sur un projet qui a été modifié entre-temps.