Rapport OLPD

Consultation 2006/36: Modifications de l'Ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD, SR 235.11) et Ordonnance relative aux procédures de certification de la protection des données · 12 pages

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- Let. c : cette exception s’inspire de l’art. 18, al. 1, let. b, OLPD qui prévoit que les organes fédéraux ne sont pas tenus de déclarer les fichiers qui sont conservés aux Archives fédérales.

- Let. d : les fichiers contenant exclusivement des données qui ont été publiées ou qui ont été rendues accessibles au public par la personne concernée sans que cette dernière ne se soit formellement opposée au traitement, ne doivent pas être déclarés au préposé.

- Let. e : en vertu de l’art. 10 OLPD, le maître du fichier journalise les traitements automatisés des données sensibles ou des profils de la personnalité lorsque des mesures préventives ne peuvent pas garantir la protection des données. Il s’agit en particulier de permettre une vérification a posteriori de l’identité des personnes introduisant des données dans un système. Le fichier des données collectées à cette fin ne doit pas être déclaré au préposé. La mesure de journalisation sert en premier lieu à protéger la personne dont les données sont traitées dans le système en question. Le risque d’abus envers des personnes qui travaillent avec le système et dont les données d’accès sont saisies est en comparaison limité.

Afin de garantir la transparence des fichiers qui ne sont pas soumis à déclaration, le maître du fichier tient une liste et communique toute information concernant ces fichiers aux personnes qui en font la demande (art. 4, al. 2, du projet de révision). Cette disposition se fonde sur la norme de délégation prévue au nouvel art. 11a, al. 6, LPD qui prescrit que le Conseil fédéral règle les modalités de déclaration des fichiers ainsi que la publication d’une liste des maîtres de fichiers qui sont déliés de leur devoir de déclaration.

2.3 Communication à l’étranger (section 3)

2.3.1 Devoir d’information (art. 5 du projet de révision)

La teneur actuelle de l’art. 5 n’est pas maintenue. En effet, les définitions de cette disposition (en particulier la let. b) ne sont plus appropriées, vu que le nouvel art. 6 LPD ne vise plus seulement la communication de fichiers mais aussi la communication de données personnelles. Cette modification n’a toutefois pas de conséquence matérielle. L’accès à des données personnelles par procédure d’appel et la transmission d’un fichier à un tiers pour effectuer un traitement pour le compte de celui qui transmet le fichier constituent, comme aujourd’hui, une communication transfrontière de données.

Le nouvel art. 6, al. 3, LPD prévoit que le préposé doit être informé des garanties et des règles de protection des données visées à l’art. 6, al. 2, let a et g, et que le Conseil fédéral règle les modalités du devoir d’information. Selon le message (FF 2003, p. 1942), l’ordonnance d’exécution doit préciser à quel moment cette information doit être donnée et de quelle manière.

L’art. 5, al. 1, du projet de révision prévoit que le maître du fichier informe le préposé, avant la communication. Cette disposition ne fixe donc pas un délai précis mais laisse une certaine flexibilité au maître du fichier. Si ce dernier n’est pas en mesure d’informer le préposé avant la communication des données, il remédie à cette situation dans les meilleurs délais. Cette information consiste à transmettre au préposé un exemplaire ou une copie des garanties convenues avec le destinataire ou des règles de protection des données applicables au sein de la société ou des