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Consultation 2006/43: Ordonnance sur les placements collectifs de capitaux (OPCC) · 60 pages
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h. une organisation internationale à caractère public dont la Suisse ou au moins un Etat membre de l’Union européenne fait partie;
i. une corporation de droit public;
j. une entreprise dont les valeurs mobilières sont négociables en bourse ou sur un autre marché réglementé ouvert au public;
k. une banque, un négociant en valeurs mobilières ou une autre institution soumis à une surveillance comparable à celle exercée en Suisse.
Art. 71 Liquidités
(art. 54, al. 2, LPCC)
On entend par liquidités les avoirs en banque et les prétentions découlant d’opérations de mise ou de prise en pension, à vue et à terme jusqu’à douze mois d’échéance.
Art. 72 Prêts de valeurs mobilières (securities lending) et opérations de mise
ou de prise en pension (Repo, Reverse Repo)
(art. 55, al. 1, let. a et b, LPCC)
1Le prêt de valeurs mobilières et les opérations de mise ou de prise en pension ne sont admis qu’aux fins d’une gestion efficace de la fortune du fonds. La banque dépositaire répond de la conformité aux conditions du marché et aux exigences professionnelles de l’exécution du prêt de valeurs mobilières et des opérations de mise ou de prise en pension.
2Des banques, des courtiers, des entreprises d’assurance et des organismes de clearing peuvent être appelés au titre d’emprunteurs du prêt de valeurs mobilières s’ils sont experts en la matière et s’ils fournissent des sûretés correspondant au volume et au risque des affaires envisagées. Les opérations de mise ou de prise en pension peuvent être effectuées avec les emprunteurs précités aux mêmes conditions.
3Le prêt de valeurs mobilières et les opérations de mise ou de prise en pension sont réglés par un contrat-type.
Art. 73 Emprunts et crédits; droits de gage grevant la fortune du fonds
(art. 54, al. 1, let. c et d, et al. 2, LPCC)
1Les fonds en valeurs mobilières ne peuvent être grevés:
a. par l’octroi de crédits et de cautions;
b. par la mise en gage ou en garantie de plus de 25 % de la fortune nette du fonds.
2Les fonds en valeurs mobilières peuvent recourir temporairement à des crédits jusqu’à concurrence de 10 % de la fortune nette du fonds.
3Le prêt de valeurs mobilières et les opérations de mise ou de prise en pension en tant que Reverse Repo ne sont pas considérés comme un octroi de crédits au sens de l’al. 1, let. a.