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Consultation 2006/43: Ordonnance sur les placements collectifs de capitaux (OPCC) · 60 pages
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prévue dans les conditions d’émission. Si cette admission n’a pas été obtenue un an après l’acquisition des titres, ceux-ci doivent être vendus dans le délai d’un mois.
Art. 68 Instruments financiers dérivés
(art. 54 et 56 LPCC)
1Les instruments financiers dérivés sont autorisés:
a. si les sous-jacents sont des placements au sens de l’art. 66, al. 1, let. a, c et d, des indices financiers, des taux d’intérêt, des taux de change ou des devises;
b. si les sous-jacents sont admis comme placements selon le règlement;
c. s’ils sont négociables en bourse ou sur un autre marché réglementé ouvert au public.
2Pour les opérations sur des instruments dérivés OTC (opérations OTC), les exigences suivantes doivent en outre être remplies:
a. la contrepartie est une banque ou un institut financier spécialisés dans ce genre d’opérations et soumis à surveillance;
b. les instruments dérivés OTC doivent être négociables chaque jour et doivent pouvoir être évalués de manière fiable et reconstitués en tout temps.
3Pour un fonds en valeurs mobilières, la somme des engagements liés à des instruments financiers dérivés ne peut être supérieure à 100 % de la fortune nette du fonds. Quant à la somme globale des engagements, elle ne peut dépasser 200 % de la fortune nette du fonds. Compte tenu de la possibilité de recourir temporairement à des crédits jusqu’à concurrence de 10 % de la fortune nette du fonds, la somme globale des engagements peut donc atteindre 210 % au plus.
4Les warrants sont assimilés à des instruments financiers dérivés.
Art. 69 Investissements dans d’autres placements collectifs (fonds cibles)
(art. 54 et 57, al. 1, LPCC)
1La direction et la SICAV ne peuvent effectuer des placements dans des fonds cibles que:
a. si la documentation de ces fonds cibles limite à 10 % au total les placements dans d’autres fonds cibles;
b. s’ils sont soumis à des dispositions comparables à celles d’un fonds en valeurs mobilières quant à leur but, leur organisation, leur politique de placement, la protection des investisseurs, la répartition des risques, la garde séparée de la fortune du fonds, les emprunts, les crédits, les ventes à découvert de papiers-valeurs et d’instruments du marché monétaire, l’émission et le rachat de parts ainsi que le contenu des rapports annuel et semestriel;
c. s’ils sont autorisés en tant que placements collectifs dans le pays où ils ont leur siège et y sont soumis à une surveillance destinée à protéger les investisseurs comparable à celle exercée en Suisse, et que l’entraide administrative internationale soit garantie.