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Consultation 2006/43: Ordonnance sur les placements collectifs de capitaux (OPCC) · 60 pages
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3Pour les fonds ombrelle, ces restrictions valent pour chaque compartiment en particulier.
4Les sociétés qui forment un groupe sur la base de prescriptions internationales en matière d’établissement des comptes doivent être considérées comme un seul émetteur.
Art. 78 Dérogations pour les fonds indiciels
(art. 57 LPCC)
1La direction et la SICAV peuvent investir au maximum 20 % de la fortune du fonds dans des valeurs mobilières ou des instruments du marché monétaire d’un même émetteur:
a. si le règlement prévoit de reproduire un indice déterminé, reconnu par l’autorité de surveillance pour les droits de participation et de créance (fonds indiciel), et
b. si l’indice est suffisamment diversifié, représentatif du marché auquel il se réfère et publié de façon appropriée.
2La limite est augmentée à 35 % pour les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire d’un même émetteur qui dominent largement des marchés réglementés. Cette dérogation n’est autorisée que pour un seul émetteur.
Art. 79 Dérogations pour les placements émis ou garantis par des institutions
de droit public
(art. 57, al. 1, LPCC)
1La direction et la SICAV peuvent investir au maximum 35 % de la fortune du fonds en valeurs mobilières ou en instruments du marché monétaire d’un même émetteur, si ceux-ci sont émis ou garantis par:
a. un Etat de l’OCDE;
b. une collectivité de droit public d’un pays de l’OCDE;
c. une institution internationale à caractère public, dont la Suisse ou un Etat membre de l’Union européenne fait partie.
2Elles peuvent investir, avec l’autorisation de l’autorité de surveillance, jusqu’à 100 % de la fortune du fonds dans de telles valeurs mobilières ou de tels instruments du marché monétaire d’un même émetteur. Dans ce cas, elles observent les règles suivantes:
a. les placements sont investis en valeurs mobilières ou en instruments du marché monétaire et répartis sur six émissions différentes au moins;
b. au maximum 30 % de la fortune du fonds sont placés en valeurs mobilières ou en instruments du marché monétaire d’une même émission;
c. l’autorisation spéciale accordée par l’autorité de surveillance est mentionnée dans le prospectus ainsi que dans les publications promotionnelles. Les