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Consultation 2006/43: Ordonnance sur les placements collectifs de capitaux (OPCC) · 60 pages
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2Elles peuvent placer, au maximum:
a. 20 % de la fortune du fonds dans des parts d’un même fonds cible, et
b. 30 % de la fortune du fonds dans des parts de fonds cibles qui ne satisfont pas aux directives pertinentes de l’Union européenne (organismes de placement collectif en valeurs mobilières, OPCVM).
3Les art. 74 à 79 ne s’appliquent pas aux placements dans des fonds cibles.
4Si la direction et la SICAV acquièrent des fonds cibles gérés directement ou indirectement par elles-mêmes ou par une société à laquelle elles sont liées dans le cadre d’une communauté de gestion ou de contrôle ou par une participation directe ou indirecte de plus de 10 % du capital ou des voix, seule une commission de gestion réduite peut être perçue, à l’exclusion de toute commission d’émission ou de rachat.
5En lieu et place de la commission de gestion réduite, il est possible également de percevoir la différence entre la commission de gestion effective du placement collectif investisseur et celle du fonds cible.
6Si, en vertu du règlement, il est permis de placer une part importante de la fortune du fonds dans d’autres placements collectifs:
a. le règlement, le prospectus et le prospectus simplifié doivent indiquer quel est le montant maximal des commissions de gestion à la charge du placement collectif investisseur lui-même ainsi que du fonds cible;
b. le rapport annuel doit indiquer quelle est la part maximale des commissions de gestion à la charge, d’une part, du placement collectif investisseur et, d’autre part, du fonds cible.
Art. 70 Instruments du marché monétaire
(art. 54, al. 1, LPCC)
1La direction et la SICAV peuvent acquérir des instruments du marché monétaire s’ils sont liquides et peuvent être évalués et s’ils sont négociables en bourse ou sur un autre marché réglementé ouvert au public.
2Les instruments du marché monétaire qui ne sont pas négociables en bourse ou sur un autre marché réglementé ouvert au public ne peuvent être acquis que si l’émission ou l’émetteur est soumis aux dispositions sur la protection des créanciers et des investisseurs et si les instruments sont émis ou garantis par:
a. la Banque nationale suisse;
b. la banque centrale d’un Etat membre de l’Union européenne;
c. la Banque centrale européenne;
d. l’Union européenne;
e. la Banque européenne d’investissement;
f. l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE);
g. un autre Etat, y compris les Etats qui le composent;