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Consultation 2006/43: Ordonnance sur les placements collectifs de capitaux (OPCC) · 60 pages

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b. fixer les principes de la politique de placement;

c. désigner la banque dépositaire;

d. créer de nouveaux compartiment, pour autant que les statuts le prévoient;

e. établir le prospectus et le prospectus simplifié;

f. assurer l’administration, en particulier la gestion des risques, le système de contrôle interne (SCI) et du compliance.

2Les attributions visées à l’al. 1, let. a à c, ne peuvent pas être déléguées.

3Les art. 43 et 44 s’appliquent par analogie à l’organisation des SICAV autogérées.

Art. 63 Délégation de l’administration

(art. 51, al. 5, LPCC)

1Si le conseil d’administration charge une direction d’administrer la SICAV, les parties doivent définir leurs droits et leurs obligations dans un contrat écrit, réglant en particulier:

a. les tâches transférées;

b. les éventuelles compétences en matière de sous-délégation;

c. l’obligation de rendre compte de la direction;

d. les droits de contrôle du conseil d’administration.

2L’autorité de surveillance règle les modalités.

Chapitre 3: Types de placements collectifs ouverts et prescriptions de placement

Section 1: Dispositions communes

Art. 64 Respect des prescriptions de placement

(art. 52 ss LPCC)

1Sauf disposition contraire, les taux limites prévus dans le présent chapitre s’appliquent à la fortune du fonds estimée à la valeur vénale; ils doivent être respectés en permanence.

2Lorsque les limites sont dépassées par suite de variations du marché, le volume des placements doit être réduit au taux admissible dans un délai raisonnable en tenant compte des intérêts des investisseurs.

3Les fonds en valeurs mobilières et les autres fonds doivent respecter les limites de placement six mois après leur lancement.

4Les fonds immobiliers doivent respecter les limites de placement deux ans après leur lancement.

5Sur requête de la direction et de la SICAV, l’autorité de surveillance peut prolonger les délais prévus aux al. 3 et 4.