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Consultation 2006/43: Ordonnance sur les placements collectifs de capitaux (OPCC) · 60 pages
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un fonds indiciel (art. 78), le prospectus et les autres publications promotionnelles doivent l’indiquer expressément.
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Si, en raison de la composition de ses placements ou des techniques de placement utilisées, un fonds en valeurs mobilières présente une volatilité ou un effet de levier accrus, le prospectus et les autres publications promotionnelles doivent l’indiquer expressément.
Section 3: Fonds immobiliers
Art. 82 Placements autorisés
(art. 59, al. 1, et art. 62 LPCC)
1Les placements des fonds immobiliers doivent être expressément désignés dans le règlement.
2Par immeubles au sens de l’art. 58, al. 1, let. a, de la loi, on entend:
a. les maisons d’habitation;
b. les immeubles à usage commercial exclusif ou prépondérant; la partie de l’immeuble servant à des fins commerciales est réputée prépondérante lorsque son rendement correspond au moins à 60 % de celui de l’immeuble (immeubles à caractère commercial);
c. les constructions à usage mixte, autrement dit servant aussi bien d’habitation qu’à des fins commerciales; il y a usage mixte lorsque le rendement de la partie commerciale dépasse 20 %, mais est inférieur à 60 %, de celui de l’immeuble;
d. les propriétés par étage;
e. les terrains à bâtir (y compris les bâtiments à démolir) et les immeubles en construction;
f. les constructions en droit de superficie.
3Sont autorisés comme autres placements:
a. les cédules hypothécaires et autres droits de gage immobilier contractuels;
b. les participations dans des sociétés immobilières et les créances contre de telles sociétés, conformément à l’art. 59, al. 1, let. b, de la loi;
c. les parts d’autres fonds immobiliers (y compris les Real Estate Investment Trusts) et de sociétés d’investissement immobilier négociables en bourse ou sur un autre marché réglementé ouvert au public, conformément à l’art. 59, al. 1, let. c, de la loi;
d. les valeurs immobilières étrangères, conformément à l’art. 59, al. 1, let. d, de la loi.
4Les terrains non bâtis appartenant à un fonds immobilier doivent être équipés et immédiatement constructibles.