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Consultation 2006/43: Ordonnance sur les placements collectifs de capitaux (OPCC) · 60 pages

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4Les opérations de mise ou de prise en pension en tant que Repo sont considérées comme un octroi de crédits au sens de l’al. 2, à moins que les avoirs obtenus dans le cadre d’une opération d’arbitrage ne soient utilisés pour la reprise de valeurs mobilières de même genre et de même qualité en rapport avec une opération de mise ou de prise en pension (Reverse Repo).

Art. 74 Répartition des risques liés aux valeurs mobilières et aux instruments

du marché monétaire

(art. 57 LPCC)

1La direction et la SICAV peuvent placer, y compris les instruments financiers dérivés, au maximum 10 % de la fortune du fonds sous la forme de valeurs mobilières ou d’instruments du marché monétaire d’un même émetteur.

2La valeur totale des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire des émetteurs auprès desquels plus de 5 % de la fortune du fonds sont placés, ne peut dépasser 40 % de la fortune du fonds. Cette limite ne s’applique pas aux avoirs à vue et à terme visés à l’art. 75, ni aux opérations sur des instruments dérivés OTC visées à l’art. 76, pour lesquelles la contrepartie est une banque au sens de l’art. 66, al. 1, let. e.

Art. 75 Répartition des risques liés aux avoirs à vue et à terme

La direction et la SICAV peuvent investir au maximum 20 % de la fortune du fonds dans des avoirs à vue et à terme auprès d’une même banque. Dans cette limite, aussi bien les avoirs en banque (art. 66, al. 1, let. e) que les liquidités (art. 71) doivent être pris en considération.

Art. 76 Répartition des risques liés aux opérations OTC et aux instruments

dérivés

1La direction et la SICAV peuvent investir au maximum 5 % de la fortune du fonds dans des opérations OTC auprès d’une même contrepartie.

2Si la contrepartie est une banque au sens de l’art. 66, al. 1, let. e, la limite est augmentée à 10 % de la fortune du fonds.

3Les instruments financiers dérivés, à l’exception des instruments financiers dérivés basés sur des indices, et les créances envers les contreparties résultant d’opérations OTC doivent être inclus dans les prescriptions de répartition des risques figurant dans les art. 69 et 74 à 80.

Art. 77 Restrictions globales

1Les placements, les avoirs et les créances auprès d’un même établissement visés aux art. 74 à 76 ne doivent pas dépasser 20 % de la fortune du fonds.

2Les restrictions fixées aux art. 74 à 76 et à l’art. 79, al. 1, ne peuvent pas être cumulées.