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Consultation 2006/43: Ordonnance sur les placements collectifs de capitaux (OPCC) · 60 pages

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Art. 65 Objet des fonds ombrelle

(art. 92 ss LPCC)

1Dans les fonds ombrelle, tous les compartiments doivent relever du même type de fonds.

2Les types de fonds sont les suivants:

a. fonds en valeurs mobilières;

b. fonds immobiliers;

c. autres fonds en placements traditionnels;

d. autres fonds en placements alternatifs.

Section 2: Fonds en valeurs mobilières

Art. 66 Placements autorisés

(art. 54, al. 1 et 2, LPCC)

1Les placements suivants sont autorisés:

a. en valeurs mobilières au sens de l’art. 67;

b. en instruments financiers dérivés au sens de l’art. 68;

c. en parts de placements collectifs qui remplissent les exigences prévues à l’art. 69;

d. en instruments du marché monétaire au sens de l’art. 70;

e. en avoirs à vue et à terme jusqu’à douze mois d’échéance auprès de banques qui ont leur siège en Suisse ou dans un pays membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat, si la banque est soumise dans son pays d’origine à une surveillance comparable à celle exercée en Suisse.

2Les placements en métaux précieux, certificats sur métaux précieux, matières premières et titres sur matières premières ne sont pas autorisés.

3Au maximum 10 % de la fortune du fonds peuvent être investis en placements autres que ceux mentionnés à l’al. 1.

4La SICAV est autorisée à acquérir la fortune mobilière et immobilière indispensable à l’exercice direct de ses activités. L’autorité de surveillance règle les modalités.

Art. 67 Valeurs mobilières

(art. 54 LPCC)

1On entend par valeurs mobilières les papiers-valeurs et les droits-valeurs au sens de l’art. 54, al. 1, de la loi qui incorporent un droit de participation ou de créance ou le droit d’acquérir de tels papiers-valeurs ou droits-valeurs par souscription ou échange, comme notamment les warrants.

2Les placements en valeurs mobilières nouvellement émises ne sont autorisés que si leur admission à une bourse ou à un autre marché réglementé ouvert au public est