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Consultation 2006/43: Ordonnance sur les placements collectifs de capitaux (OPCC) · 60 pages

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d. si l’évaluation des fortunes des fonds de placement, le calcul du rapport d’échange et la reprise des valeurs patrimoniales et des engagements sont effectués le même jour;

e. si aucuns frais n’en résultent, ni pour les fonds de placement, ni pour les investisseurs.

2L’al. 1 s’applique par analogie au transfert de patrimoine d’une SICAV.

3L’autorité de surveillance peut faire dépendre le regroupement de fonds de placement et le transfert de patrimoine d’une SICAV, en particulier lorsqu’il s’agit de fonds immobiliers, de conditions supplémentaires.

Art. 112 Procédure de regroupement de placements collectifs

(art. 95, al. 1, let. a et b, LPCC)

1Lors du regroupement de deux fonds de placement, les investisseurs du fonds repris reçoivent des parts du fonds repreneur d’une valeur correspondant à celle des parts transférées. Le fonds repris est dissout sans liquidation.

2La procédure de regroupement de fonds de placement est réglée par le contrat de fonds de placement qui contient en particulier des dispositions sur:

a. l’information des investisseurs;

b. les devoirs de vérification des organes de révision lors du regroupement.

3L’autorité de surveillance peut autoriser la suspension du remboursement pour une durée déterminée, s’il peut être prévu que le regroupement prendra plus d’un jour.

4La direction informe l’autorité de surveillance de l’achèvement du regroupement.

5Les al. 2 à 4 s’appliquent par analogie au transfert de patrimoine d’une SICAV.

Art. 113 Dissolution du placement collectif

(art. 96 et 97 LPCC)

1Le placement collectif est dissous et peut être liquidé sans délai lorsque:

a. la direction ou la banque dépositaire le dénoncent;

b. les actionnaires entrepreneurs de la SICAV ont décidé de le dissoudre.

2Si l’autorité de surveillance a prononcé la dissolution du placement collectif, ce dernier doit être liquidé sans délai.

3Avant de procéder au remboursement final des parts, la direction ou la SICAV doit en demander l’autorisation à l’autorité de surveillance.

4Le négoce en bourse des parts prend fin au moment de la dissolution.

5La résiliation du contrat de dépôt conclu entre la SICAV et la banque dépositaire doit être annoncée sans délai à l’autorité de surveillance et à l’organe de révision.